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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement, en date du 12 mars 2012, aux commentaires fournis par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC), reçus le 21 novembre 2011.
Articles 1, 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20 et 21 de la convention. Mise en place d’une nouvelle politique de l’inspection du travail et révision de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la PWC sur la mise en œuvre de la politique de l’inspection du travail, élaborée dans les documents de 2006 et 2010 sur la politique relative à l’inspection du travail. En particulier, le document de 2006 prévoyait plusieurs mesures telles que la mise en place de registres informatisés, l’application de l’approche «un inspecteur, une entreprise», le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, l’augmentation du nombre des mesures de prévention, l’introduction de l’évaluation des risques et le recrutement d’experts techniques qualifiés. Le gouvernement indique que, à la suite d’un amendement à la Constitution, les questions relatives au travail ont été déléguées au pouvoir législatif provincial. La commission note que la liste concurrente des pouvoirs législatifs dans l’annexe IV de la Constitution, dans laquelle le travail figurait comme un sujet concurrent, a été déclarée nulle conformément aux dix-huitièmes amendements de la Constitution de 2010. Le gouvernement note en outre dans son rapport que les provinces sont sur le point d’adopter des législations du travail et qu’elles travaillent actuellement sur une nouvelle législation du travail qui réponde à leurs besoins locaux, ce qui inclut la sécurité et la santé au travail (SST) et la rationalisation de la législation du travail, dans le cadre du programme de promotion du travail décent (PPTD) de l’OIT. A cela, il ajoute que les provinces prennent dans ce contexte la responsabilité de l’adoption ou de l’application de toutes les mesures liées à la politique du travail de 2006 et 2010. Le gouvernement indique que, suite aux dix-huitièmes amendements constitutionnels, un mécanisme de coordination sera appliqué à l’échelle fédérale, remplaçant ainsi l’Autorité nationale de l’inspection qu’il était prévu de créer.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans quelle mesure les provinces sont toujours soumises, suite aux amendements constitutionnels de 2010, aux directives juridiquement contraignantes qui leur sont données au niveau fédéral dans le domaine du travail, notamment en ce qui concerne l’inspection du travail, et dans quelle mesure le niveau fédéral restera investi à cet égard de compétences dans le domaine du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures d’application ont été prises à l’échelle des provinces et, dans l’affirmative, lesquelles, pour ce qui est des sujets et des points qu’elle a soulevés précédemment à propos des documents de 2006 et 2010 concernant la politique d’inspection du travail.
Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie de la législation du travail, une fois qu’elle aura été adoptée dans les provinces, et de spécifier toute autre loi qui, conformément aux Points I et II du formulaire de rapport, applique les dispositions de la convention à l’échelle de la province. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement du mécanisme de coordination à l’échelle fédérale et sur les dispositions institutionnelles prévues et/ou établies à ce sujet.
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées depuis longtemps par la PWC, selon laquelle la législation du travail cesse d’être appliquée dans les provinces du Punjab et de Sindh. La PWC avait allégué que le système d’inspection du travail de ces provinces était devenu inefficace suite à l’adoption de politiques restrictives, qui obligent les inspecteurs, avant de procéder à une inspection, à obtenir l’autorisation de l’employeur. La PWC ajoute que les visites d’inspection ont été supprimées en faveur d’un mécanisme d’auto-déclaration purement volontaire. Les précédents commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) mettaient également l’accent sur une restriction de la politique d’inspection au niveau fédéral; l’APFTU ayant signalé que le précédent gouvernement avait interdit toute inspection dans les industries, ce qui avait entraîné une augmentation du travail des enfants.
Répondant à ces préoccupations, le gouvernement a expliqué dans son rapport que l’inspection a été interdite dans les unités industrielles du Punjab par application de la politique industrielle du Punjab de 2003, qui a introduit une procédure d’auto-déclaration pour les employeurs. Il précise toutefois que cette procédure ne semble pas offrir les résultats souhaités, en raison d’un manque de coopération de la part des employeurs. Enfin, le gouvernement a communiqué au Bureau une notification émanant du gouvernement du Punjab indiquant que ce dernier avait renoncé à la politique industrielle du Punjab de 2003, autorisant à nouveau les inspections régulières. Le gouvernement ajoute que le gouvernement du Punjab organise des séminaires, en collaboration avec les chambres de commerce locales, afin de mettre en valeur les avantages de l’inspection du travail prévue par les diverses législations du travail.
La commission prie le gouvernement de préciser si la province de Sindh et/ou d’autres provinces renonçaient elles aussi à leur politique d’inspection restrictive interdisant les inspections du travail et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises à l’échelon approprié pour que la politique de l’inspection du travail soit conforme aux prescriptions de la convention, de sorte que les inspecteurs du travail puissent exécuter leurs tâches, conformément aux dispositions de la convention.
Points I et II du formulaire de rapport. Application de la convention au niveau provincial. La commission prend note de la description sommaire du système d’inspection du travail dans les provinces du Punjab et de Sindh, fournie en réponse à ses précédents commentaires. Elle note la répartition des compétences entre les inspecteurs du travail et les responsables des questions du travail, qui peuvent varier selon l’entreprise soumise à inspection. Elle note en outre les indications fournies concernant la hiérarchie appliquée au personnel de l’inspection du travail.
Notant qu’un amendement à la Constitution apportera certainement des modifications dans l’organisation et dans le cadre juridique appliqué au système de l’inspection du travail dans les provinces, la commission souhaiterait recevoir plus d’informations, conformément aux Points I et II du formulaire de rapport, notamment, mais non exclusivement, sur les points suivants:
  • -structure organisationnelle (si possible avec un organigramme) et dispositions administratives; autorité centrale compétente, au niveau provincial, en matière d’inspection du travail, pour chacune des provinces;
  • -cadre législatif de l’inspection du travail au niveau provincial, notamment les lois sur l’inspection du travail, concernant le statut, les pouvoirs et les obligations de l’inspecteur du travail, adoptées dans chacune des provinces;
  • -statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail par bureau dans chacune des provinces;
  • -moyens matériels disponibles, tels que les installations de bureau, les moyens de transport et les règles de remboursement applicables.
Articles 20 et 21. Publication des rapports annuels d’inspection. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps dans lesquels elle insiste sur la nécessité de publier des rapports d’inspection annuels. Elle rappelle à cet égard que la communication régulière au BIT d’une copie du rapport annuel en permet l’examen par les organes de contrôle de l’OIT qui ont ainsi l’opportunité d’analyser les performances atteintes, ainsi que les difficultés rencontrées dans l’établissement et la mise en œuvre du système d’inspection, et d’accompagner les efforts du gouvernement aux fins visées par les instruments de l’OIT. Elle rappelle en outre que le rapport annuel offre aux partenaires sociaux, ainsi qu’aux organismes publics et privés intéressés, la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de l’inspection du travail ainsi que ses difficultés et de faire connaître leurs avis en vue de son amélioration (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 331 et 332). En outre, elle avait demandé dans ses précédents commentaires que lui soient fournies des informations sur la façon dont les outils d’enregistrement et de traitement des données (par exemple les registres des entreprises) sont utilisés. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs en chef des usines dans les provinces tiennent un registre des entreprises et que les gouvernements provinciaux sont encouragés à publier des rapports d’inspection annuels. En outre, il fournit des statistiques sur les inspections des usines, sur les avertissements formulés, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées par district. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les rapports annuels d’inspection soient publiés au niveau de chacune des provinces, et qu’ils contiennent des informations détaillées et actualisées sur les sujets traités à l’article 21.
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