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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Samoa (Ratification: 2008)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites ont élaboré un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi («le projet de loi») pour traiter toutes les questions en rapport avec la convention. Tout en notant que le projet de loi, élaboré avec l’assistance technique du Bureau, contient des dispositions qui sont dans l’ensemble conformes à la convention, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de régler les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, y compris dans les services publics et dans le secteur de l’agriculture, puissent exercer leur droit à la liberté syndicale, à la seule exception des forces armées et de la police. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 3(b) du projet de loi prévoit que la loi s’applique aux secteurs de l’agriculture et de la pêche; ii) le projet de loi exclut les fonctionnaires (art. 3) mais s’applique aux entreprises publiques (art. 4(a)); iii) les fonctionnaires sont couverts par la loi sur le service public de 2004 qui ne leur octroie pas expressément la liberté syndicale (cependant, le droit à la liberté syndicale prévu dans la Constitution s’applique); et iv) en pratique, les fonctionnaires «s’organisent» et sont représentés par l’Association du service public. La commission rappelle que les normes contenues dans la convention no 87 s’appliquent à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» et doivent donc s’appliquer aux employés de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties prévues dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droits des organisations d’adopter leurs propres statuts et règlements, d’élire leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que: i) les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action; et ii) les travailleurs jouissent du droit de faire grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, à la seule exception des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’ordonnance sur les sociétés couvre la procédure d’enregistrement relative auxdites sociétés et ne contient pas de dispositions qui permettent aux pouvoirs publics de restreindre les règles, l’administration et les activités des sociétés; ii) le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a demandé l’avis juridique du Cabinet du procureur général sur l’application du droit d’organisation aux fonctionnaires qui concerne spécifiquement les dispositions de la loi sur le service public, qui interdit aux travailleurs de participer à une action de grève (art. 48A(1)(b)); iii) le Cabinet du procureur général a conclu que cette disposition ne semble pas être conforme avec la convention; et iv) le gouvernement envisage sérieusement de réviser la loi sur le service public afin de la rendre conforme à la convention. La commission espère que, suite aux conclusions du Cabinet du procureur général, toutes les mesures nécessaires seront prises afin de réviser la législation pertinente comme demandé.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre toute dissolution ou suspension par l’autorité administrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 23 et 24 de l’ordonnance sur les sociétés, une société peut être liquidée volontairement ou par la Haute Cour dans un nombre limité de circonstances. La commission note cependant que, en vertu de l’article 27, si à tout moment l’autorité chargée de tenir le registre est convaincue qu’une société n’exerce plus ses activités ou a été enregistrée suite à une erreur de fait ou de droit, elle peut faire une déclaration selon laquelle la société est dissoute et indiquer dans le registre la dissolution de la société. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent être possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi est toujours devant le Parlement et n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que ses observations seront dûment prises en compte et que la réforme législative sera bientôt achevée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis ainsi que de fournir la nouvelle loi sur les relations de travail et d’emploi une fois adoptée.
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