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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012. La commission prend note de la réponse du gouvernement à certains de ces commentaires. De plus, elle prend note de la réponse de la Confédération des employeurs privés de Pologne (LEWIATAN) en date du 3 novembre 2011 aux allégations de la CSI sur le refus d’une entreprise de négocier des améliorations des conditions d’emploi, du fait qu’elle indique que la crise qui a commencé après la signature de l’accord en 2008 a changé profondément la situation économique des entreprises et que, en septembre 2011, l’ensemble des actions de l’entreprise concernée ont été vendues. La commission prie le gouvernement d’adresser ses observations au sujet des commentaires de la CSI de 2012 sur des licenciements antisyndicaux dans différents secteurs d’activité. La commission prend également note des commentaires de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» sur des questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles les procédures et les sanctions prévues par la législation sont inefficaces. Elle avait prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des sanctions prévues par la loi dans tous les cas de discrimination antisyndicale et l’avait prié de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que sur la durée moyenne des procédures et leur issue. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’article 38 du Code du travail prévoit l’obligation de consulter le syndicat concerné avant de mettre un terme à la relation d’emploi; 2) l’article 18 du Code du travail prévoit le principe de non-discrimination dans l’emploi au motif de l’affiliation syndicale et le droit à être indemnisé pour les dommages entraînés; 3) l’article 45, paragraphe 1, dispose que, en cas de cessation abusive de la relation d’emploi, le travailleur peut demander sa réintégration dans les mêmes conditions d’emploi; 4) la liberté syndicale est protégée en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, de la Constitution, et la violation de ce droit relève de la responsabilité pénale (art. 218, paragr. 1, du Code pénal, et art. 35, paragr. 1, de la loi de 1991 sur les syndicats).
En outre, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en 2010, ont été traitées 244 plaintes pour violation du principe de la protection spéciale dont bénéficient les membres syndicaux; 20 pour cent des plaintes ont été rejetées; 15 pour cent des plaintes ont été résolues à la suite d’un accord entre les parties ou du retrait de la plainte; à ce jour, seuls deux cas sont en instance devant l’autorité judiciaire; 2) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les procédures relatives aux questions du travail sont excessivement longues, sur 63 417 cas soumis aux tribunaux de districts en 2010, 47,4 pour cent des procédures se sont achevées dans un délai de trois mois et 72,5 pour cent dans un délai de six mois; moins de 10 pour cent de l’ensemble des cas sont restés en instance plus de douze mois et, parmi ces cas, la procédure a dépassé vingt-quatre mois dans seulement 1,7 pour cent des cas; et 3) en 2010, ont été intentées 35 procédures au pénal en raison de la violation du droit d’association, parmi lesquelles 14 étaient en instance en avril 2011; 12 personnes ont été condamnées, deux relaxées, et huit procès ont été clos. La commission prend dûment note de l’ensemble de ces informations et observe le nombre élevé de plaintes ayant trait à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de nouveaux cas relatifs à des pratiques antisyndicales.
Indemnisation en cas de licenciement antisyndical. La commission avait noté que, d’après la CSI, les victimes de licenciements antisyndicaux peuvent demander leur réintégration mais que les procédures devant les tribunaux peuvent prendre jusqu’à deux ans. A cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, qu’elle a notée dans le paragraphe précédent, au sujet des délais de procédure pour le traitement des plaintes en cas de violation des droits syndicaux. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement réitère que pourrait être envisagée une réforme législative afin de modifier le Code de procédure civile, en vertu de laquelle l’autorité judiciaire aurait la possibilité, dans les cas de cessation de la relation d’emploi où il est question de discrimination antisyndicale, de demander que la personne concernée conserve son poste de travail pendant la procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative de modification législative prise dans ce sens.
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