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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 17. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11 de la convention no 17. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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