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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points complémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la loi no 36 de 2012 sur le travail dans le secteur privé (loi sur le travail) renforcent les fonctions des inspecteurs du travail et leur confèrent le pouvoir de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que, en vertu de l’article 182 de la loi sur le travail, les inspecteurs habilités à faire appliquer la loi doivent exercer leurs fonctions concernant des délits qui relèvent de leur compétence et qu’une distinction semble exister entre les inspecteurs habilités à faire appliquer la loi et les autres inspecteurs, dont les pouvoirs, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, semblent se limiter à vérifier l’application des dispositions de la loi sur le travail sans préciser s’ils sont habilités à les faire appliquer ou à donner des avertissements ou des conseils aux employeurs, lorsqu’ils le jugent nécessaire. La commission demande au gouvernement de préciser les fonctions des différentes catégories d’inspecteurs du travail dans le contexte des fonctions prévues à l’article 3 de la convention, c’est-à-dire assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail pour chaque catégorie, en particulier ceux leur permettant d’entamer des procédures légales à l’encontre des employeurs qui enfreignent les dispositions légales, ou de donner des avertissements ou des conseils lorsqu’ils le jugent nécessaire.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, les inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le ministre du Travail pour conduire des activités d’inspection. Elle note également que, en vertu de l’article 182 de la loi sur le travail, des inspecteurs habilités à faire appliquer la loi seront désignés parmi les fonctionnaires, par le ministre chargé des Affaires judiciaires en accord avec le ministre du Travail.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que, en vertu de l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission note, à cet égard, que la loi sur le travail ne contient pas de dispositions relatives aux qualifications requises des candidats pour être nommés inspecteurs du travail, notamment celles requises des inspecteurs qui seront habilités à faire appliquer la loi. En outre, cette dernière catégorie d’inspecteurs est nommée conjointement par le ministre du Travail et le ministre chargé des Affaires judiciaires. La commission demande au gouvernement de décrire le processus et les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, notamment des inspecteurs du travail habilités à faire appliquer la loi.
Article 12. Pouvoir des inspecteurs du travail d’entrer sur les lieux de travail. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail seront autorisés à entrer sur les lieux de travail, à consulter les registres des travailleurs et à demander les données, les informations et les documents nécessaires à l’exécution des fonctions d’inspection. En vertu de l’article 181 de la loi sur le travail, le ministre décidera de l’organisation des inspections et établira les règles à suivre pour les visites d’inspection qui seront conduites de nuit et en dehors des horaires officiels de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention, et de communiquer copie de toute décision prise en vertu de l’article 181 de la loi sur le travail concernant l’organisation des inspections et l’établissement des règles des visites d’inspection qui seront conduites de nuit. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection conduites de nuit et sur leurs résultats.
La commission prie aussi le gouvernement de préciser le type de documents et de données demandés par les inspecteurs du travail pendant les visites dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection, conformément à l’article 177.
Article 13. Fonctions de prévention des inspecteurs du travail. La commission que, en vertu de l’article 174(b) de la loi sur le travail, le ministre chargé du Registre du commerce ordonnera, sur la base du rapport de l’autorité chargée de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail, la fermeture administrative partielle ou totale d’un établissement, l’interruption de travaux spécifiques ou de l’utilisation d’une ou de plusieurs machines en cas de danger imminent pour l’établissement ou la sécurité ou la santé des travailleurs, ou lorsque l’établissement n’a pas élaboré de plan d’urgence, tant que le danger persistera ou que le plan susmentionné n’aura pas été élaboré. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2 b), de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Comme indiqué au paragraphe 114 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lorsque la législation nationale prévoit que l’injonction ne revêt de caractère exécutoire, même en présence d’un danger imminent, que si elle est confirmée ou validée par la hiérarchie de l’inspecteur ou par le juge statuant en référé, les délais ouverts à cet effet sont en général courts, dans la mesure où il s’agit de mesures visant à protéger les travailleurs et le public en général d’un danger imminent. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail, c’est le ministre chargé du Registre du commerce et non le supérieur hiérarchique des inspecteurs du travail ou un juge statuant en référé qui ordonne les mesures immédiatement exécutoires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 174(b) de la loi sur le travail afin que les inspecteurs du travail soient autorisés, directement ou par l’intermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques ou d’un juge statuant en référé dans le cadre de procédures rapides, à prendre des mesures de prévention et ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises à cet égard.
Article 15. Obligations des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernant: a) l’interdiction imposée aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; b) l’obligation imposée aux inspecteurs du travail de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et c) l’obligation de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte ainsi que le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission prend note des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi sur le travail introduites dans le titre XVII de la loi sur le travail (art. 183 à 191). Elle note que les sanctions imposables en cas d’actes discriminatoires à l’égard des travailleuses ou en cas d’emploi d’enfants de moins de 15 ans sont de 200 à 500 dinars par travailleur (art. 186 et 187) et que des sanctions pénales peuvent aussi être appliquées (art. 194 et 197). Rappelant que, en vertu de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions applicables aux cas de violation de droits fondamentaux au travail (égalité et non-discrimination, liberté syndicale, élimination du travail forcé et du travail des enfants) et de communiquer des informations sur le caractère dissuasif et l’application effective de ces sanctions, et de communiquer copie des décisions judiciaires.
Sanctions imposées pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note aussi que, en vertu de l’article 192 de la loi sur le travail, toute partie enfreignant les dispositions du titre XV de la loi sur le travail relative à la sécurité et santé au travail et à l’inspection du travail sera passible d’une peine de prison allant jusqu’à trois mois et d’une amende de 500 dinars au minimum et de 1 000 dinars au maximum. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les articles concernés par cette disposition et d’indiquer en particulier les dispositions qui interdisent les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs et les sanctions applicables.
Article 20. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 174(c) de la loi sur le travail, un rapport annuel d’inspection du travail sera publié dans les trois ans suivant l’année considérée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la convention, un rapport annuel sera publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre l’article 174(c) de la loi sur le travail en conformité avec la convention en ce qui concerne le délai de publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement a déjà communiqué un rapport annuel d’inspection du travail pour l’année 2011. La commission demande au gouvernement de préciser si ce rapport a été publié et, dans la négative, de veiller à ce qu’il soit publié.
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