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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. Exceptions à la limite des durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail), la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans tout établissement où cette augmentation est autorisée par un arrêté du ministère du Travail et des Affaires sociales. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique qu’aucun arrêté ministériel de ce type n’a été pris jusqu’à présent, la commission souhaite rappeler que l’article 2 b) de la convention autorise le dépassement de la limite des huit heures journalières d’une heure par jour maximum, uniquement lorsque la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout arrêté ministériel, qui pourrait être pris en application de l’article 65 de la loi sur les relations de travail afin de relever de huit à neuf le nombre maximum d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail sur une semaine que dans les circonstances prévues à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption du projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles, établi en 2003 et envoyé pour commentaires à chaque fédération des chambres de commerce des Emirats. Dans son rapport de 2011 sur l’application de la convention, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail était en cours d’élaboration. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur le processus de modification de la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de modifier la loi sur les relations de travail de 1980 en vue de réglementer les dérogations permanentes (travaux préparatoires ou complémentaires et travail intermittent) et les dérogations temporaires (surcroîts de travail extraordinaires) aux heures normales de travail de manière pleinement conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur les relations de travail, lorsque les circonstances du travail exigent qu’un travailleur dépasse le nombre normal d’heures de travail, tout dépassement est considéré comme heure supplémentaire entraînant une rémunération supplémentaire. La commission note également que l’article 69 de la loi sur les relations de travail prévoit que le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, sauf si les travaux à effectuer sont nécessaires pour empêcher des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, dispose que le nombre maximum d’heures supplémentaires doit rester dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale de la durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Considérant que prescrire uniquement une limite au nombre d’heures supplémentaires par jour – et non au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées pendant plusieurs semaines, un mois ou une année – ne suffit pas à protéger les travailleurs industriels des risques d’abus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue des registres. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a émis une circulaire prescrivant que tous les établissements doivent tenir un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs employés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette circulaire dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier des résultats des inspections dans l’Emirat de Dubaï, d’après lesquels plus de 85 pour cent de tous les établissements inspectés en 2012 contrevenaient à la loi en ce qui concerne la limite d’heures supplémentaires par jour. Au vu d’un nombre aussi élevé d’infractions à la législation relative au temps de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour remédier à cette situation. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
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