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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pakistan (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait également pris note de la mise en œuvre de la phase II du projet de «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation» et du projet intitulé «Tremblement de terre au Pakistan: réponse au travail des enfants».
La commission note que le gouvernement déclare que le PAD est actuellement mis en œuvre par les départements du travail des provinces et que des comités de coordination sur le travail des enfants ont été constitués à ce niveau. Il ajoute que, dans le cadre de la deuxième phase du projet de lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, des activités de renforcement des capacités sont menées dans quatre provinces et un soutien est fourni aux comités provinciaux de coordination sur le travail des enfants et aux unités provinciales sur le travail des enfants de plusieurs régions. Le gouvernement indique que, grâce à ce projet, 1 204 enfants (450 garçons et 754 filles) ont pu être retirés du travail et que 485 enfants participant à un programme de formation professionnelle s’adressant aux enfants de 15 à 17 ans avaient été soustraits à un travail dangereux. Les autres initiatives incluent l’organisation d’une formation spéciale des enseignants sur les problèmes de travail des enfants, le renforcement des connaissances dans ce domaine chez les professionnels des médias et des campagnes de sensibilisation, y compris à la télévision, à l’échelle nationale. Il précise par ailleurs que le projet «Tremblement de terre au Pakistan: réponse au travail des enfants» a consisté à dispenser une éducation non formelle dans 32 centres de réadaptation en faveur de 3 779 enfants affectés par le tremblement de terre ou risquant d’être entraînés dans le travail des enfants et, sur ce nombre, 2 169 ont été intégrés dans des établissements scolaires publics. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises à la suite de la deuxième phase du projet de lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation et de la mise en œuvre du PAD 2008-2016. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre des enfants ayant bénéficié de tels programmes.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé ses inquiétudes devant le fait que toutes les provinces du pays ne sont pas dotées d’une loi sur l’éducation obligatoire et que, lorsqu’elles en ont une, celle-ci n’est souvent pas convenablement appliquée. Le comité s’est en outre déclaré préoccupé par le fait que près de sept millions des quelque 19 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas scolarisés et que près de 21 pour cent ont abandonné leur scolarité dès les premières classes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78).
La commission note que l’article 25A de la Constitution (dans sa teneur modifiée par le 18e amendement) proclame que l’Etat assurera une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans selon des modalités qui pourront être déterminées par la loi. A cet égard, le gouvernement indique que la compétence de l’éducation appartient aux provinces et que celles-ci prennent un certain nombre de dispositions visant à améliorer le système éducatif en application du programme de réformes du secteur de l’éducation. Le gouvernement indique également que, lors du séminaire sur la réforme de la législation concernant le travail des enfants qui s’est tenu en février 2012, les participants (des représentants des quatre provinces et les partenaires sociaux) ont souligné l’importance d’une synergie entre la législation sur le travail des enfants et les dispositions de la Constitution prévoyant l’éducation obligatoire pour tous jusqu’à 16 ans.
Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, les enfants peuvent en être incités à ne pas poursuivre leur scolarité jusqu’à son terme, du fait qu’ils sont légalement autorisés à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de lier l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer si les quatre provinces mentionnées précédemment ont adopté une législation ou une réglementation instaurant l’éducation obligatoire de 5 à 16 ans, conformément à l’article 25A de la Constitution, et de communiquer le texte des instruments pertinents.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans un établissement familial. La commission a rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, mais note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants a été élaboré pour adoption par les quatre provinces. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf exclusion en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention, en application de l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants s’applique à tous les secteurs d’activité économique, y compris aux établissements familiaux.
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