ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui inclut le compte rendu de la réunion de la Commission consultative nationale sur l’emploi (NACOLA), tenue le 8 août 2012. La commission note que le Conseil du travail du Lesotho a indiqué que le gouvernement ne reconnaît pas son droit d’être consulté en tant qu’organisation la plus représentative et que le gouvernement donne à toutes les fédérations le même statut. Le gouvernement indique qu’il a organisé une réunion pour résoudre ce problème. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’avancement du traitement de la question précitée. Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et les résultats de la consultation tenue sur chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2 de la convention. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 4 n’ont pas été mises en œuvre. Il indique qu’une réunion d’orientation a été organisée pour les nouveaux membres du Conseil consultatif sur les salaires et qu’un Code de conduite a également été élaboré pour ses membres. Il indique en outre que les prescriptions de la convention seront portées à l’attention de la NACOLA afin d’obtenir des conseils sur l’application de l’article 4. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements appliqués pour financer la formation des participants au processus consultatif. Au vu des informations reçues, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au BIT sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Perspectives de ratification de conventions. La commission note que des consultations et des discussions ont actuellement cours au sein de la NACOLA sur la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Le gouvernement indique que, lorsque le ministère du Service public aura fourni des informations sur les commentaires de la commission relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le ministère du Travail et de l’Emploi tiendra des discussions sur l’éventuelle ratification de la convention no 154. Il indique également que la convention no 122 fait peser de lourdes obligations sur le gouvernement qui dépassent le ministère du Travail et de l’Emploi et que, par conséquent, des consultations approfondies doivent se tenir avec les autres ministères avant une éventuelle ratification de la convention. S’agissant de la convention no 129, le gouvernement indique qu’il n’y a presque pas d’agriculture commerciale au Lesotho et que les capacités de l’inspection du travail doivent être renforcées avant que des inspections significatives ne puissent se tenir. De plus, la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été suspendue afin de donner au nouveau gouvernement la possibilité de mieux connaître les obligations qui en découlent. La commission prend note des informations fournies dans le compte rendu de la réunion du Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail, tenue le 1er octobre 2012, sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lesquelles le meilleur moyen est d’intégrer les principes de la recommandation aux Lignes directrices de 2010 relatives au Code du travail (VIH et sida au travail). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur le réexamen de conventions et de recommandations non ratifiées. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, que le Lesotho a ratifiées, d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer parallèlement les conventions nos 64 et 65.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer