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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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Evolution de la législation. Niveau provincial. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi modifiant le Code des droits de la personne du Manitoba, adoptée le 14 juin 2012, l’identité de genre figure désormais en tant que motif de discrimination interdit par l’article 9(2)(g) du Code des droits de la personne du Manitoba. Elle note également que le règlement de l’Ontario sur les normes d’accessibilité intégrée a été promulgué le 18 juin 2011 et qu’il contient l’obligation, pour les secteurs public et privé, de garantir des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que, en application de ce règlement, des normes d’accessibilité, telles que la disponibilité de logement, sont garanties à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’évolution de carrière et le retour au travail. La commission note également que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a actualisé sa ligne directrice sur les convictions ou l’activité politiques pour ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les convictions ou l’activité politiques en application des articles 3 à 7 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de la personne. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et politiques aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et d’indiquer les effets des mesures prises.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, pour l’exercice 2011-12, la Commission canadienne des droits de la personne a enregistré 66 plaintes pour harcèlement sexuel sur un total de 3 815 plaintes. La plupart des infractions constatées par des inspections générales du travail concernaient l’absence de politique relative au harcèlement sexuel ou le non-affichage de la politique en la matière par l’employeur pour que les employés en aient connaissance. Il s’agit de deux prescriptions prévues par l’article 247.4 du Code canadien du travail. La commission note également avec intérêt que la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario a été modifiée pour inclure l’obligation des employeurs de formuler des politiques et des programmes concernant la violence et le harcèlement au travail (partie III.0.1 de la loi). Elle note également qu’au Nouveau-Brunswick, suite à l’adoption de lignes directrices concernant le harcèlement sexuel, en juin 2011, sept plaintes pour harcèlement sexuel au travail avaient été déposées avant mai 2012. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel grâce à une législation et à des politiques fédérales et provinciales, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans la pratique, y compris les activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail, ou de celles qui leur sont signalées, y compris les manquements à l’obligation faite à l’employeur de formuler une politique concernant la violence au travail ou le harcèlement au travail, conformément au Code canadien du travail et à la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative portant sur le harcèlement sexuel, y compris les réparations accordées ou les sanctions imposées.
Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. La commission prend note des informations statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur la représentation de quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones. S’agissant de la recommandation du Congrès du travail du Canada relative à l’inclusion des travailleurs LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) aux groupes désignés, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs LGBT sont protégés contre la discrimination au titre de la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission note également que le gouvernement indique que la loi sur l’équité en matière d’emploi continue d’être appliquée par ses programmes législatifs (Programme de contrats fédéraux et Programme légiféré d’équité en matière d’emploi), soutenus par la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme, ainsi que par des ententes sur le marché du travail concernant les personnes handicapées. Le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées dispose d’un budget annuel de 26,7 millions de dollars. La stratégie, qui met principalement l’accent sur les minorités visibles et les autochtones, consiste notamment à établir des réseaux d’employeurs et au sein des groupes désignés chargés de travailler sur les démarches visant à nouer des partenariats novateurs concernant la formation, le recrutement, la progression et le maintien dans l’emploi, et à sensibiliser les employeurs, notamment en diffusant des instruments et les meilleures pratiques. De ce fait, 830 personnes représentant 490 organisations ont participé aux activités soutenues par la stratégie. Le gouvernement ajoute que des avancées ont été réalisées en matière d’aide aux employeurs à la formulation de politiques non discriminatoires et que 529 interventions ont été effectuées auprès d’employeurs entre avril 2010 et mars 2011, en mettant directement à leur disposition des ressources, des outils et des experts pour traiter les questions de diversité et de racisme sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les niveaux de représentation en matière d’emploi et de profession des quatre groupes désignés par la loi sur l’équité en matière d’emploi;
  • ii) la tenue d’une recherche ou d’une étude sur la représentation des LGBT dans l’emploi et la profession, en vue de modifier les groupes désignés par la loi sur l’équité en matière d’emploi, et toute mesure prise dans la pratique pour protéger les travailleurs LGBT contre la discrimination;
  • iii) l’impact des mesures prises en application de la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme pour combattre la discrimination contre les minorités visibles et les autochtones dans l’emploi et la profession;
  • iv) les effets des mesures prises dans le cadre des ententes sur le marché du travail concernant les personnes handicapées et du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées; et
  • v) l’éventuelle étude de l’adoption de la recommandation du Congrès du travail du Canada relative à la promotion de l’utilisation de vérifications de l’équité en matière d’emploi au sein des organisations et des institutions.
Egalité de chances en matière d’emploi pour les autochtones. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les autochtones représentaient 1,9 pour cent du secteur privé réglementé au niveau fédéral et 4,5 pour cent du secteur public fédéral en 2009. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones avait permis à plus de 14 300 personnes de trouver un emploi et à 7 000 de retourner à l’école en 2010 11. Elle note que le gouvernement indique que le Fonds pour les compétences et les partenariats est financé à hauteur de 210 millions de dollars canadiens pour la période 2010-2015 et que le Programme de partenariat pour les compétences et l’emploi des autochtones a permis de nouer des partenariats entre autochtones et dirigeants industriels du secteur privé. La commission note également que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l’Ontario financent divers projets et programmes concernant l’amélioration de l’accès des autochtones à l’emploi. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, suite à plusieurs programmes pour l’emploi, 26 autochtones, au titre du programme Aptitude à l’emploi, 45 autochtones au titre du Programme d’accroissement de l’emploi et 13 autochtones au titre du programme Stage d’emplois étudiants pour demain ont obtenu des possibilités de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différentes initiatives concernant l’amélioration de l’accès des autochtones à l’emploi et à un éventail plus large de professions, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que sur les effets d’initiatives en la matière. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si une étude a été menée sur le taux de maintien des autochtones dans l’emploi à travers les différents programmes.
Travailleurs migrants. Niveau fédéral. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées au règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 183 et 200 à 203), entrées en vigueur le 1er avril 2011, octroient une protection accrue aux travailleurs étrangers temporaires. Cette protection accrue inclut la mise en place de critères d’évaluation de l’authenticité de l’offre d’un employeur à un travailleur étranger temporaire (art. 200(5) et 203(1)(a)) et de critères supplémentaires s’il s’agit d’un aide familial résidant au domicile de l’employeur (art. 203(1)(d)), comme noté dans les commentaires précédents de la commission. En outre, est constituée une liste des employeurs qui n’ont pas versé de salaire ni offert des conditions de travail ou un emploi dans une profession qui sont essentiellement les mêmes que ceux qu’ils avaient offerts (art. 203(6)). Le gouvernement indique également que l’examen du respect des conditions par l’employeur se fait au hasard et qu’une brochure intitulée «Vos droits sont protégés», adressée aux travailleurs étrangers temporaires, a été publiée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, tel que modifié dans le contexte du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme des aides familiaux résidant au domicile de l’employeur, y compris sur le nombre et la nature des violations des droits des travailleurs domestiques migrants constatées, et sur toute sanction imposée et réparation accordée.
Niveau provincial. La commission note qu’en Nouvelle-Ecosse la loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, portant modification du Code des normes de travail, est entrée en vigueur en mai 2011. Les modifications apportées incluent l’interdiction faite aux employeurs d’éliminer ou de réduire une prestation ou une condition à l’emploi d’un travailleur étranger accordée par l’employeur au cours du recrutement (art. 89F(1) du Code des normes de travail tel que modifié) et exigent des employeurs souhaitant recruter des travailleurs étrangers de s’enregistrer auprès du Directeur des normes du travail (art. 89H du Code des normes de travail tel que modifié). En Ontario, suite à l’adoption de la loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), 43 plaintes déposées par des aides familiaux résidant au domicile de l’employeur ont fait l’objet d’enquêtes entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Code des normes de travail de Nouvelle-Ecosse de 2011, tel que modifié, et de la loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres) de l’Ontario, en incluant des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant les tribunaux concernant les droits des travailleurs migrants. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure législative ou pratique prise dans les différentes juridictions pour mieux promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession.
Accès à la justice. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité de l’accès à la justice afin de traiter des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier dans le contexte du Programme de contestation judiciaire du Canada. Elle note que le gouvernement indique qu’un large éventail d’initiatives, de programmes et de mesures spéciales a été pris pour faciliter l’accès de tous à la justice aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Entres autres dispositifs, le Fonds d’appui d’accès à la justice dans les deux langues officielles répond aux besoins des communautés linguistiques minoritaires en matière de langue officielle, en fournissant aux provinces, au système judiciaire et aux organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la justice les ressources nécessaires pour se doter de capacités institutionnelles adaptées pour fournir des services juridiques. Le gouvernement indique que la Stratégie de justice pour les autochtones accroît l’accès à la justice en renforçant la collaboration entre les systèmes de justice formels et les systèmes de justice autochtones communautaires. En outre, la Commission canadienne des droits de la personne, par son Initiative nationale autochtone, a engagé plusieurs mesures de sensibilisation aux droits et à la protection en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne auprès des peuples des Premières Nations, notamment en publiant, en juin 2011, un Guide des droits de la personne à l’intention des Premières Nations, qui a été traduit en anglais, en français et dans quatre langues autochtones. En Ontario, l’aide juridique procure des services dans de nombreuses langues afin d’améliorer l’accès à la justice des autochtones, des non-anglophones ou des non-francophones et des malentendants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de l’accès à la justice, y compris au titre de la Stratégie de justice pour les autochtones et du Fonds d’appui d’accès à la justice dans les deux langues officielles pour les minorités linguistiques en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession, et d’en indiquer les effets.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne et des cas concernant le Québec. La commission salue également les informations fournies par le gouvernement sur les affaires portées devant les cours et tribunaux concernant la discrimination en matière d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que les autochtones, y compris les peuples des Premières Nations, ont déposé un total de 150 plaintes contre le gouvernement fédéral pour la période allant de 2008 à mai 2012. D’après le gouvernement, ces plaintes concernent notamment la disparité qui existerait dans le financement fédéral des services tels que l’éducation, le maintien de l’ordre, la protection de l’enfance et l’aide aux personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination déposées et enregistrées, ainsi que sur les cas portés devant les cours et tribunaux concernant la discrimination en matière d’emploi, aux niveaux fédéral, provincial et territorial. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des Premières Nations auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, y compris en ce qui concerne la loi de 1985 sur les Indiens.
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