ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C032

Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. Dans son observation de 2010, la commission notait que le gouvernement faisait état de l’adoption, le 6 août 2008, de la loi no 56, intitulée loi générale sur les ports, dont l’article 106 prévoit que l’Autorité maritime du Panama établira les normes et procédures ayant trait à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la manutention sûre des charges, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité des activités portuaires. La commission avait demandé qu’il soit communiqué copie du règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, dès lors que ce règlement aurait été approuvé. La commission note que le gouvernement indique que le projet de règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires n’a toujours pas été adopté et que ce texte est actuellement soumis aux évaluations techniques de la Section de sécurité et hygiène portuaire en vue de son approbation. La commission, se référant à son observation de 2010, prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de règlement soit approuvé dans les meilleurs délais, en veillant à ce que cet instrument tienne compte de tous les points soulevés dans son observation de 2007, laquelle récapitule les commentaires qu’elle formule à ce sujet depuis 1996, et elle le prie de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Informations sur les effets donnés dans la pratique à certaines dispositions de la convention. Dans son observation de 2010, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans le cas où le projet de règlement n’aurait pas encore été approuvé, de quelle manière il fait porter effet dans la pratique aux diverses dispositions évoquées dans son observation de 2007. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement quant aux effets donnés aux dispositions suivantes de la convention:
  • -article 2, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Voies d’accès. Le gouvernement indique que cette question est prise en considération lors des inspections;
  • -article 9, paragraphe 2 2). Inspection des appareils de levage. Le gouvernement indique que les visites d’entretien de ces appareils s’effectuent conformément aux recommandations du fabricant. En outre, une inspection a lieu chaque jour, avant leur utilisation;
  • -article 11, paragraphe 1. Contrôle d’une personne compétente pendant que la charge est suspendue à un appareil de levage. Le gouvernement indique que ces dispositions sont applicables à tous les appareils de levage. Le respect de ces dispositions de sécurité est contrôlé au cours de la mise en œuvre de ces appareils, et ces instructions sont incluses dans le nouveau règlement;
  • -article 11, paragraphes 2 et 8. Affectation d’une personne chargée de faire des signaux et respect de la charge maximale autorisée pour les engins de levage. Il est contrôlé dans la pratique qu’une personne est chargée de faire des signaux et que les équipes veillent à ce que la charge maximale autorisée ne soit pas dépassée;
  • -article 11, paragraphe 5. Evacuation. Le gouvernement indique que les cheminements d’évacuation dans les ports sont contrôlés;
  • -article 14. Garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, appareils ou moyens de sauvetage. Le gouvernement indique que tous ces aspects sont pris en considération dans les contrôles, lors des inspections effectuées dans les docks et que toute infraction est signalée.
La commission observe que les informations succinctes ainsi communiquées ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Elle tient à souligner que le processus d’élaboration d’une nouvelle législation signalé par le gouvernement ne dispense pas celui-ci de l’obligation d’assurer l’application de toutes les dispositions de la convention et de donner des informations détaillées sur les effets donnés aux dispositions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur les effets donnés dans la législation et dans la pratique à chacun des articles et paragraphes de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications d’ordre général illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs auxquels la convention étend ses effets, l’accomplissement des tâches d’inspection prévues par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des accidents du travail et cas de maladies professionnelles les plus fréquents.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer