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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Egypte (Ratification: 1956)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection, rapportée à la répartition et au nombre des établissements assujettis et des travailleurs concernés. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail chargés des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a diminué, passant de 1 039 en 2010 à 681 en 2012, et que le nombre des inspecteurs chargés des contrôles de caractère général a lui aussi baissé, passant de 856 en 2010 à 822 en 2012. Le gouvernement indique que tous les lieux de travail du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme industriels ou commerciaux, sont sujets à inspection. Les inspecteurs sont rattachés à des divisions administratives en vertu d’une ordonnance administrative interne et ils doivent changer de région périodiquement, en ne restant pas plus de deux ans dans une région donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs qui sont chargés des contrôles en matière de SST et de ceux qui sont chargés des contrôles d’ordre général dans les différentes régions administratives, rapporté à la répartition et au nombre des lieux de travail assujettis à des inspections dans ces régions. Prière également d’expliquer la baisse significative du nombre total d’inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Inspection dans les entreprises comptant moins de 50 salariés. Le gouvernement indique que les entreprises comptant moins de 50 salariés sont assujetties à des inspections conformément à des plans d’inspection préétablis et que les entreprises comptant moins de 15 salariés sont soumises à des inspections périodiques. De plus, les entreprises qui emploient de 15 à 50 salariés sont tenues de communiquer deux fois par an des statistiques, qui sont considérées comme un indicateur du degré d’application des prescriptions en matière de SST. La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection de 2011, des campagnes de sensibilisation et d’information ont été menées auprès de 69 entreprises de moins de 50 salariés. Ayant noté précédemment que, pour les grandes entreprises, la proportion des infractions relevée en matière de SST était particulièrement faible, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection menées dans les entreprises comptant respectivement moins de 50 salariés et moins de 15 salariés, et le nombre des infractions relevées.
Article 8. Mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, sur les 822 inspecteurs chargés des contrôles en matière de SST, 74 (c’est-à-dire 9 pour cent) sont des femmes et que, sur les 822 inspecteurs chargés des contrôles d’ordre général, 279 (c’est-à-dire 40 pour cent) sont des femmes. Comme le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées à propos de cet article, la commission le prie à nouveau de donner des précisions sur les différentes catégories et les différents grades d’inspecteur ainsi que la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories et à ces grades. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer si des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspectrices, par exemple en ce qui concerne les lieux de travail employant une majorité de femmes ou un nombre appréciable de jeunes travailleurs.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs et inspectrices du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les moyens de transport à disposition des diverses directions de l’inspection du travail compétentes en matière de SST ainsi que la réglementation concernant le remboursement des frais supportés par les inspecteurs ayant utilisé leur propre moyen de transport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné concernant le remboursement des frais supportés par les inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer quelle est la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens de transport nécessaires ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement professionnels et autres dépenses incidentes.
Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’accomplissement de leurs missions et sur les conditions d’utilisation de ces véhicules, ainsi que leur répartition entre les différentes structures régionales.
Articles 5 a) et b) et 14. Coopération et collaboration entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux ainsi que les travailleurs et les employeurs dans le domaine de la SST. La commission note que le gouvernement se réfère au cadre légal (art. 229 du Code du travail et ordonnance no 114 de 2003) relatif à l’établissement de plans annuels d’étude dans le domaine de la SST, visant à déterminer les activités professionnelles qui comportent une exposition à des risques, à travers une collaboration entre le département du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations compétent en matière de SST et le Centre national d’études sur la sécurité industrielle, mais il ne fournit pas les informations demandées sur les mesures d’ordre pratique prises à cet égard. La commission note en outre, d’après le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection pour 2011, que des commissions techniques ont été constituées sous l’autorité de l’organe consultatif en matière de SST par décret ministériel no 218 du 12 septembre 2011. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la teneur de tout plan annuel qui aurait été adopté et, si possible, les documents y relatifs et les données statistiques résultant de leur mise en œuvre, ainsi que sur toute autre mesure adoptée en application du cadre juridique susmentionné. Elle le prie également de communiquer copie du décret ministériel précité et de donner des précisions sur la composition et le mandat des commissions techniques mentionnées, ainsi que sur les activités déployées par ces commissions au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Articles 20 et 21. Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques incluses dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail pour 2011, notamment sur le nombre des visites d’inspection, le nombre des rapports d’infraction établis et le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. D’après les indications données par le gouvernement dans le contexte de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des rapports sur les services d’inspection du travail sont publiés chaque année et sont ensuite communiqués au Bureau. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, il a été relevé 22 561 infractions à diverses dispositions de la législation du travail en 2011, affaires qui ont donné lieu à 22 442 condamnations immédiatement exécutoires, six acquittements et 113 condamnations avec sursis. La commission constate cependant que les données statistiques relatives aux sanctions imposées (article 21 e)) n’ont toujours pas été incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à ces articles dans lesquels elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 et sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’à l’avenir les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail contiennent des informations détaillées sur les sanctions imposées (amendes, peines d’emprisonnement, relaxes, etc.) et les dispositions légales auxquelles celles-ci se réfèrent. Enfin, elle le prie d’indiquer quel est le support (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) sur lequel sont publiés les rapports annuels d’inspection du travail communiqués au Bureau.
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