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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C097

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La commission prend note des observations du 31 août 2012 de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui font état de la suspension de la dotation du Fonds de soutien à l’accueil et à l’intégration des immigrants prévu dans la loi organique no 4/2000, du remplacement des politiques d’intégration par une politique qui vise à favoriser le retour des migrants dans leur pays d’origine, et des réductions budgétaires qui affectent la mise en œuvre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration pour 2011-2014 et de la Stratégie intégrale contre le racisme et la xénophobie. La commission note que la réponse du gouvernement ne porte pas sur ces points. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’UGT.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi organique no 2/2009 du 11 décembre 2009 et de la loi organique no 10/2011 du 27 juillet 2011, qui modifient la loi organique no 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Ces réformes transposent dans la législation espagnole les dernières directives européennes sur l’immigration ainsi que les dernières décisions du Tribunal constitutionnel sur les droits fondamentaux, y compris le droit d’association, établissent des dispositions sur la protection des femmes victimes de violence sexiste et de traite, et modifient les dispositions sur les infractions et les sanctions en ce qui concerne les étrangers. La commission prend également note du décret royal no 557/2011 du 20 avril 2011 qui porte adoption du règlement de la loi organique no 4/2000, telle que modifiée, et qui réglemente la procédure pour autoriser l’entrée, le séjour et le travail en Espagne d’étrangers dont l’activité professionnelle comporte un intérêt économique, social ou professionnel ou a pour objet la réalisation de travaux de recherche ou de développement, ou d’enseignants, qui doivent avoir un niveau élevé de qualifications (carte bleue européenne) ou effectuer des performances artistiques ayant un intérêt culturel tout particulier. La commission prend également note du Plan stratégique (2011-2014) pour la citoyenneté et l’intégration qui se fonde sur les principes d’égalité et de non-discrimination, de citoyenneté, d’inclusion et d’interculturalité. La commission prend note de l’évaluation du plan précédent (2007-2010) qui a mis en évidence des progrès, entre autres, dans l’intégration et la cohésion sociale et dans l’adoption de mesures visant à adapter la société au phénomène migratoire. La commission prend note aussi du Forum pour l’intégration sociale des immigrants. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui s’est déclaré préoccupé par la situation des immigrants dans le contexte de la crise économique et financière et par la hausse ininterrompue des taux de chômage (E/C.12/ESP/CO/5, 6 juin 2012, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure ayant trait à la convention, et en particulier au sujet de l’impact de la crise de l’emploi sur les travailleurs migrants. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin d’accroître l’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour éliminer en particulier toute forme de discrimination contre les migrantes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les activités entreprises par le Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
La commission prend note par ailleurs des informations statistiques fournies par le gouvernement portant sur la période 2007-2011 et concernant les quotas de travailleurs étrangers qui sont ressortissants de pays hors Union européenne et relèvent de la «gestion collective des engagements dans le pays d’origine». La commission note aussi que, selon le gouvernement, au vu de la situation nationale de l’emploi, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale a décidé de ne pas autoriser l’engagement de main-d’œuvre étrangère pour 2013. Toutefois, on continue d’utiliser ce mécanisme pour engager des personnes qui ont déjà travaillé les années précédentes et qui bénéficiaient d’une autorisation de séjour et de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la «gestion collective des engagements dans le pays d’origine» et les règles applicables, et sur le nombre de travailleurs sélectionnés chaque année de cette manière, ventilé par sexe, pays d’origine et secteur économique.
Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les accords bilatéraux ont été restreints à cause de la situation nationale de l’emploi. Le gouvernement fait état néanmoins des accords conclus avec El Salvador, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Sénégal et l’Ukraine. La commission prend note de l’arrêté no PRE/2072/2011 qui porte publication de l’accord du Conseil des ministres concernant la période transitoire concernant la libre circulation des travailleurs de Roumanie. La commission note qu’en vertu de cet accord des mesures ont été prises pour réglementer l’accès des Roumains au marché du travail, en application du traité d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers qui ont été conclus sur la réglementation et la gestion des flux migratoires et sur l’application de l’arrêté no PRE/2072/2011 et son impact sur l’immigration de travailleurs roumains.
Article 2. Retour. La commission prend note de la loi no 40/2006 du 14 décembre 2006 dont le titre II institue la politique globale en matière de retour, dans le but d’assurer l’accès aux prestations sociales et au logement et de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des Espagnols de retour dans le pays. La commission prend note également de la publication du «guide du retour». La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 40/2006, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants espagnols qui en ont bénéficié, et sur les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission prend note des informations statistiques, qui toutefois ne sont pas ventilées en fonction du degré de gravité des infractions, sur les infractions relatives aux articles 34, 35 et 36 du décret-loi royal no 5/2000, lequel porte approbation du texte tel que modifié de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social. Cette loi sanctionne les actes qui modifient les conditions initiales de travail, induisent en erreur les travailleurs migrants et leur portent préjudice, ainsi que la simulation ou la tromperie au moment de recruter ou d’engager des travailleurs migrants. La commission prend également note des mesures prévues pour l’accueil des travailleurs migrants dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures visant à prévenir la propagande trompeuse et à sanctionner les actes qui induisent en erreur les migrants aux fins d’emploi et leur portent préjudice.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’inspection du travail. La commission note aussi que, dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration, l’inspection du travail a été chargée de contrôler et de sanctionner les situations de discrimination raciale ou xénophobe dans certaines entreprises des secteurs de la restauration, de la grande distribution et de la vente d’habillement et d’équipements sportifs. La commission note que, à cette occasion, ont été sélectionnées 95 entreprises où ont été effectuées 349 inspections, qui ont donné lieu à 28 constats d’infraction. La commission prend note aussi des informations statistiques sur les infractions relevées et les sanctions infligées par l’inspection du travail de 2007 à 2011. Elle note que, selon le gouvernement, le nombre d’infractions a diminué considérablement à la suite de l’adhésion à l’Union européenne des pays dont provient une grande proportion des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention, en indiquant en particulier les secteurs d’activité et le pays d’origine des travailleurs concernés. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration, et sur les infractions constatées et les sanctions infligées en cas de violation des droits des immigrants, en particulier dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance no TAS/3698/2006 du 22 novembre 2006 réglementait l’inscription de travailleurs étrangers (non communautaires) dans les services publics de l’emploi et dans les agences de placement. La commission note que cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance no TAS/711/2008 du 7 mars 2008. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces ordonnances. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié des services de l’emploi, si possible ventilé par sexe, pays d’origine et secteur économique. Prière aussi de préciser les modalités de collaboration avec les services correspondants des autres pays.
Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’adoption de la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010, du décret royal no 1796/2010 du 30 décembre 2010 et du décret-loi royal no 3/2012 du 10 février 2012, qui prévoient des mesures urgentes en vue de la réforme du marché du travail. Cette législation reconnaît le caractère légal de l’intermédiation privée pour le placement de travailleurs. Les agences d’emploi privées doivent avoir une autorisation et fournir gratuitement leurs services aux travailleurs. Pour y avoir accès, les demandeurs d’emploi doivent être inscrits auprès des services publics de l’emploi. De plus, les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi reçoivent des informations de la part des services publics d’emploi sur les agences de placement autorisées qui fonctionnent sur le territoire. Les dispositions relatives aux infractions et aux sanctions sont prévues par le décret-loi royal no 5/2000 qui porte adoption du texte modifié de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont recours aux agences d’emploi privées et sur les mesures prises pour les protéger contre d’éventuels abus et les mesures prises en cas d’abus. Prière d’indiquer aussi les problèmes rencontrés dans l’application de la législation sur les agences d’emploi privées qui ont trait à l’application de la convention. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 36 du décret-loi royal no 5/2000 qui interdit la création d’agences de recrutement pour les émigrants.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Enfin, en ce qui concerne la situation des travailleurs migrants à El Ejido, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de résidence et de travail et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures visant à les régulariser.
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