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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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Article 11 de la convention. Rang de créance privilégiée des salaires en cas de faillite. Suite aux observations faites en 2011 par le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) à propos de la ratification éventuelle de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la commission note que le gouvernement indique que l’étude de la ratification d’une convention internationale du travail est une question qui est maintenue à l’étude de manière permanente, selon ce que les priorités nationales déterminent. La commission rappelle à cet égard que la convention no 173 a été conçue comme un instrument visant un effet double et proposant deux séries de règles distinctes pouvant être acceptées ensemble ou séparément – l’une qui cherche à instaurer une protection au moyen d’un privilège, et l’autre qui cherche à instaurer une telle protection au moyen de fonds de garantie du salaire. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331 à 353 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la convention no 173 renforce le système classique du privilège tout en incitant à explorer les nouvelles voies de protection que constituent les institutions de garantie des salaires et en laissant aux Etats Membres qui la ratifient une assez grande latitude quant au choix des règles pertinentes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de la ratification de la convention no 173, instrument qui propose les règles les plus pertinentes de protection des créances constituées par les salaires des travailleurs en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’employeur.
Article 14. Information concernant les conditions de salaire applicables aux travailleurs préalablement à leur engagement et à l’issue de chaque période de paie. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi (Cap. 351) sur la protection du salaire, dans sa teneur actuelle, ne donne pas pleinement effet à l’article 14 de la convention étant donné qu’elle ne prévoit pas que les travailleurs doivent être informés avant d’être engagés dans des conditions de rémunération qui leur seront applicables et doivent recevoir un état de paie à l’issue de chaque période de paie. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi de 2012 sur les droits en matière d’emploi prévoit sous son article 13 qu’un récapitulatif des conditions d’emploi – mentionnant le taux de salaire ou la grille des salaires, la méthode de calcul des salaires et les intervalles entre deux paies – doit être remis au salarié avant son engagement ou dès que celui-ci a pris effet. En outre, l’article 17 de la même loi dispose que le salarié a droit de recevoir de son employeur, au moment où son salaire lui est versé ou avant cela, un état de paie détaillé mentionnant le taux brut de salaire, les montants de toutes retenues variables ou fixes, le montant net du salaire payable, la date de paiement et les dates couvertes par la période de paie.
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