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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prend note de l’indication succincte du gouvernement, à savoir que la protection des droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs migrants, dont les réfugiés et les victimes de traite, ne relève pas de la responsabilité du ministère de l’Economie et du Développement régional. La commission note néanmoins que la Stratégie 2009-2014 de lutte contre les migrations illégales a été adoptée en mars 2009. Cette stratégie vise principalement à améliorer l’efficience et l’efficacité de la lutte contre les migrations irrégulières et prévoit ce qui suit: i) le développement des compétences et des capacités des parties prenantes; ii) le renforcement du cadre institutionnel et du cadre juridique, y compris de la capacité des inspecteurs du travail de prendre des mesures contre les employeurs qui emploient illégalement des étrangers, et du renforcement de la supervision des agences du renforcement d’emploi; iii) l’échange d’informations entre les pays pour prévenir les migrations irrégulières; iv) la nécessité de conclure davantage d’accords bilatéraux sur l’emploi et les droits des travailleurs; et v) la mise au point de campagnes de sensibilisation à la traite des personnes. La commission note qu’est également envisagée l’élaboration d’un ensemble de mesures concernant différentes catégories de migrants en situation irrégulière, y compris les femmes. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes, dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières ou autrement, pour garantir la protection des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière, les réfugiés et les victimes de traite. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations sur tout plan d’action adopté en vertu de la stratégie, y compris les mesures concrètes prises pour la mettre en œuvre.
Articles 2 et 6. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère de l’Economie et du Développement régional ne dispose pas de données sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré. La commission note aussi que, selon la stratégie de lutte contre les migrations irrégulières, le cadre juridique formel ne répond pas aux besoins des autorités pour traiter de façon appropriée les cas enregistrés de migration irrégulière, et que la collecte et le traitement de ces données doivent être améliorés. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, chaque Membre pour qui la convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données, si possible ventilées par sexe et par pays d’origine, sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs par les inspecteurs du travail en vertu de la loi sur les conditions et l’emploi des ressortissants étrangers, telle que modifiée.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. La commission note que, conformément aux articles 29 et 30 de la loi de 2008 sur les étrangers, la résidence temporaire peut être accordée pour une période allant jusqu’à un an puis renouvelée pour la même durée, sauf disposition contraire de cette loi ou d’un traité international. La résidence temporaire à des fins de travail ou d’emploi peut être accordée à un étranger qui a acquis le droit de travailler. La résidence temporaire est accordée à un étranger jusqu’à la fin du contrat de travail qui a été approuvé (art. 30). La commission rappelle que l’article 8 vise à protéger les travailleurs migrants contre le fait que leur autorisation de séjour, qu’elle soit temporaire ou permanente, soit retirée lorsqu’ils perdent prématurément leur emploi et, par conséquent, se retrouvent en situation irrégulière. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la situation juridique des travailleurs migrants qui résidaient légalement dans le pays et qui ont perdu leur emploi prématurément, et d’indiquer comment ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal avec les nationaux dans les domaines de la sécurité de l’emploi, du reclassement, des travaux de secours et de la réadaptation.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer, en mentionnant la législation pertinente, les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants admis régulièrement et les migrants étant légalement employés dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas concernant des infractions à l’égalité de traitement à l’égard des migrants en situation irrégulière soumis à des tribunaux, sur les décisions finales rendues, y compris en ce qui concerne les victimes de traite.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission prend note des dispositions de la loi de 2008 sur les étrangers concernant le séjour en situation irrégulière et l’expulsion et note que, conformément à l’article 56, les coûts de la conduite à une mission diplomatique ou consulaire ou à un centre d’accueil, ou à la frontière, doivent être supportés par le ressortissant étranger qui est accompagné. Dans le cas où ce dernier n’aurait pas de ressources, l’employeur qui l’a engagé sans un permis approprié et la personne qui est tenue de supporter les coûts de son séjour dans la République de Serbie doivent partager les coûts. Si ces personnes ne peuvent pas supporter les coûts, ils incombent à l’Etat. La commission souligne que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, qui indique ce qui suit: «Il faut bien distinguer ce cas, à savoir celui où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, il devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion –, de celui où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables […], auquel cas tous les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge.» La commission considère également que le coût de la surveillance constitue un coût administratif s’inscrivant dans le cadre des coûts liés à l’escorte du travailleur migrant à la frontière, lesquels doivent être supportés par l’Etat qui souhaite veiller à ce que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite de la décision d’expulsion (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 311). La commission demande au gouvernement d’indiquer les coûts supportés par les travailleurs migrants dans tous les cas où ils peuvent être expulsés du territoire, ainsi que les dispositions juridiques à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 56 de la loi sur les étrangers afin qu’au moins les coûts découlant du placement sous surveillance d’un étrangers ne soient pas supportés par le travailleur migrant. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère à la loi contre la discrimination qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession pour tout un ensemble de motifs, notamment la citoyenneté (art. 2(1) et 16). Soulignant l’importance de disposer d’une législation interdisant la discrimination et prévoyant des procédures contre la discrimination, la commission note que l’égalité de chances et de traitement entre nationaux et travailleurs migrants doit également être assurée dans la pratique. Il faut également une politique active pour garantir l’acceptation et l’application de ce principe et pour aider les travailleurs migrants et leur famille à bénéficier de l’égalité de chances qui leur est offerte. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives en faveur des personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. Elle lui demande aussi de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique. Prière aussi de donner des informations sur les plaintes traitées par l’inspection du travail et les tribunaux qui portent sur des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes (textes juridiques, mesures politiques, études et enquêtes) en réponse aux questions qui figurent dans le formulaire de rapport au sujet de l’application de l’article 12 de la convention.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions admissibles. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les étrangers, les ressortissants étrangers peuvent être employés s’ils ont un permis de séjour permanent ou temporaire et l’autorisation d’avoir un emploi. La commission prend note des conditions prévues dans le projet de loi sur l’emploi des citoyens étrangers qui portent sur l’accès au marché du travail et le permis de travail et qui, dans une grande mesure, sont analogues aux dispositions de la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers. La commission note en particulier que les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen et de la Suisse auront librement accès au marché du travail et que les permis de travail pour les autres ressortissants étrangers continueront d’être délivrés en tant que «permis de travail individuel», «permis de travail pour un emploi» et «permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi». Les ressortissants étrangers ayant un emploi et un «permis de travail individuel» (c’est-à-dire les personnes ayant un permis de séjour permanent, les réfugiés et des catégories spécifiques de ressortissants étrangers) jouissent du libre choix de l’emploi et de l’exercice des droits en matière d’emploi, alors que le «permis de travail pour un emploi» est délivré à la demande de l’employeur pour la durée prévue de l’emploi, laquelle ne peut pas excéder la durée du permis de résidence temporaire accordé aux ressortissants étrangers. Les permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi sont délivrés pour des travaux saisonniers et à des travailleurs détachés, entre autres. Rappelant que, conformément à l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants ont le libre choix de l’emploi après une période initiale de séjour légal ne dépassant pas deux années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs migrants ayant un emploi qui ont un permis de travail pour un emploi, y compris sur la durée pendant laquelle ils ont été occupés. Prière d’indiquer les restrictions concernant le libre choix de l’emploi imposées aux ressortissants étrangers qui travaillent dans le cadre de ces permis pour des périodes dépassant deux années. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ou les fonctions dans les institutions et les administrations publiques dont l’accès est restreint pour les travailleurs migrants.
Points III à V du formulaire de rapport. Application et mise en œuvre dans la pratique. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur l’issue des activités d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, et sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux tribunaux pour violation à la législation pertinente. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment d’indiquer les recherches ou études effectuées sur la situation des travailleurs migrants dans le pays, ainsi que des informations sur les activités entreprises par les diverses autorités qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des migrations et à la stratégie de lutte contre les migrations irrégulières, qui ont trait à l’application de la convention, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants occupés en Serbie, sur les principales professions et sur le nombre des nationaux occupés à l’étranger, et des statistiques sur l’émigration et l’immigration de travailleurs, y compris ceux en situation irrégulière.
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