ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Kirghizistan (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation concernant les travailleurs migrants a été adoptée en vue de mettre en œuvre la convention. La commission prend note en particulier de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur les migrations externes qui régit l’entrée des ressortissants étrangers dans le pays, ainsi que du décret no 639 de 2006 qui régit le travail des travailleurs migrants. Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration de main-d’œuvre à l’étranger qui régit les conditions de départ et la protection des travailleurs migrants. La commission fournira les commentaires pertinents sur la loi no 4 du 13 janvier 2006 dans son prochain rapport, lorsque la traduction sera disponible. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application effective de la loi susmentionnée ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur les migrations externes, du décret no 639 de 2006 et de toute autre législation relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi concernant l’application de la convention.
La commission prend note de l’élaboration du programme public sur la réglementation de la migration de main-d’œuvre et la promotion de l’emploi en situation de crise (2010-2012). La commission note que ce programme comporte des mesures destinées à sensibiliser et informer les travailleurs migrants et à mettre en place des structures publiques pour assurer la légalité de l’emploi et la protection sociale des citoyens à l’étranger. Il prévoit également l’établissement de sanctions en cas d’emploi illégal, l’amélioration du système de collecte de données et de statistiques sur les travailleurs migrants et la coopération avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan en vue de l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme public pour 2010-2012 a été appliqué et de fournir des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés par rapport aux travailleurs migrants, y compris les apatrides et les réfugiés autorisés à travailler ainsi que les travailleurs kirghizes qui émigrent à l’étranger. Prière d’indiquer aussi si un nouveau programme public a été élaboré et approuvé pour la période en cours.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a conclu des accords bilatéraux avec le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Azerbaïdjan, le Tadjikistan et la République de Corée. Le Kirghizistan est également partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 et à la Convention de la communauté des Etats indépendants sur le statut juridique des travailleurs migrants de 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des accords susmentionnés par rapport aux conditions de travail aussi bien des travailleurs migrants dans le pays que des citoyens kirghizes qui émigrent à l’étranger, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées pour leur application. Prière de fournir également des informations sur tout nouvel accord signé à ce propos.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuse. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique est mise en place pour informer le public au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger, et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette politique fonctionne et comment une telle politique ou toute autre mesure adoptée protège les travailleurs migrants contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des citoyens kirghizes à l’étranger dans le cadre de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration de main-d’œuvre à l’étranger qui régit les conditions de départ et la protection des travailleurs migrants, ainsi que de tout autre texte législatif pertinent.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 est appliqué dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6. Prière d’indiquer aussi si cette disposition couvre toutes les catégories de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont au bénéfice d’une résidence temporaire ainsi que les apatrides et les demandeurs d’asile qui travaillent dans le pays.
Article 8. Maintien de la résidence en cas de maladie ou d’accident. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenus après son arrivée dans le pays.
Annexe I. La commission note que le programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des services d’emploi privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime légal des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le programme public sur la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer