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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Article 6 de la convention. Fractionnement du congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative régissant le fractionnement éventuel du congé annuel payé et que, dans la pratique, il appartient à chaque établissement agricole d’en décider. La commission tient à rappeler, à cet égard, que la finalité du congé annuel est d’offrir aux travailleurs une période suffisante de temps libre pour leur assurer un repos physique et mental. La commission fait référence, à cet égard, au paragraphe 6 de la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, aux termes duquel le travailleur devrait avoir le droit de prendre au moins une partie de son congé en une période ininterrompue qui ne devrait pas être inférieure à une durée minimum déterminée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions appropriées définissant les conditions et les limites dans lesquelles le congé annuel peut être fractionné.
Article 7, paragraphe 3. Paiement de la contre valeur en espèces des prestations en nature. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 206), la rémunération afférente aux congés annuels des travailleurs agricoles n’inclut pas les paiements en nature. La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, lorsque la rémunération de la personne qui prend un congé comporte des prestations en nature, il pourra lui être versé, pour la période du congé, la contre valeur en espèces de ces prestations. La commission rappelle en outre qu’une disposition analogue figure à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier dans la mesure où elle contient les normes les plus à jour en ce qui concerne le congé annuel payé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des dispositions pour que la contre-valeur en espèces des éventuelles prestations en nature soit prise en compte dans le calcul du congé payé.
Article 9. Cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 4(2) de l’annexe à l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) prévoit que lorsqu’il est mis fin au service d’un travailleur agricole au cours de la deuxième année d’emploi ou au cours des années suivantes, l’employeur doit payer au travailleur la part proportionnelle des congés qui lui sont dus au moment de la cessation de service. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti aux travailleurs licenciés au cours de leur première année d’emploi, avant qu’ils aient bénéficié des congés auxquels ils ont droit, que chaque jour de congé dû au moment de la cessation de service leur sera payé.
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