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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Chypre (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 1991
  2. 1987
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003

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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps du travail qui prévoit que, en cas de dérogation au régime normal du repos hebdomadaire, le repos compensatoire peut, dans certaines circonstances, être remplacé par une autre forme appropriée de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce point a déjà été clarifié par la jurisprudence européenne (affaire Jaeger C-151/02 du 9 septembre 2003), selon laquelle une réduction de la période journalière de repos de 11 heures consécutives, du fait d’un travail quelconque accompli en sus de la durée normale du travail, est soumise à la condition que des périodes de repos compensatoire équivalentes soient accordées aux travailleurs intéressés à des dates qui suivent immédiatement les périodes où ce travail a été effectué. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission constate que le jugement de la Cour européenne de justice auquel il est fait référence est lié à l’interprétation de la directive du Conseil 93/104/EC de 1993 concernant le service de garde, mais ne se prononce pas sur la possibilité prévue par la directive d’accorder une autre forme appropriée de protection pour remplacer le repos compensatoire dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder de telles périodes équivalentes de repos compensatoire. En tout état de cause, la commission rappelle que, aux termes des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale équivalente à la période prévue à l’article 6 constitue une prescription impérative et doit être assuré dans tous les cas d’exceptions autorisées à la règle fondamentale du repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de réexaminer les dispositions pertinentes de la loi sur l’organisation du temps de travail pour veiller à ce que le repos compensatoire soit accordé, sans exception, chaque fois que des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire sont autorisées.
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