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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission note que le décret-loi no 14.320 du 17 décembre 1974 prévoit un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives dans les établissements commerciaux. La commission note cependant que, en vertu de l’article 5 du décret-loi no 14.320 et de l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 15.996 du 17 novembre 1988 sur les heures supplémentaires, ainsi que des articles 5, 6 et 10 du décret no 550/989 du 12 décembre 1989, le travailleur employé lors de son repos hebdomadaire est indemnisé en espèces. La commission rappelle que la convention exige qu’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordé lorsque des dérogations au repos hebdomadaire sont autorisées. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière est garanti un repos compensatoire – indépendamment de toute rémunération pécuniaire qui peut être offerte – dans le cas où de telles dérogations ne permettraient pas au travailleur de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme prescrit par les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
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