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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Uruguay (Ratification: 1933)

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Article 5 de la convention. Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le décret du 29 octobre 1957 régissant la limite des heures de travail établie par la législation du travail pour l’industrie, le commerce et les bureaux est toujours en vigueur. Tout en rappelant que l’article 12 du décret susmentionné permet de fixer la moyenne des heures de travail sur une période plus longue que la semaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions et les limites selon lesquelles une telle moyenne peut être autorisée.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, aux termes des articles 5 et 6 de la loi no 15.996 du 17 novembre 1988, que le gouvernement a indiqué comme étant toujours en vigueur, le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées est de huit heures par semaine sauf lorsque le ministère du Travail, après consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs et uniquement sur la base de motifs fondés, accorde l’autorisation de dépasser cette limite hebdomadaire. Tout en notant que la loi no 15.996 n’établit pas de limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées, et ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le ministère du Travail peut accorder des dérogations permanentes ou temporaires à la limite hebdomadaire de huit heures, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications sur la manière dont les heures supplémentaires sont réglementées dans la législation et dans la pratique.
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