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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2000)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2012

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Article 25 de la convention. 1. Sanctions pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4(3) de la loi de 2007 sur le travail, en vertu duquel l’imposition d’un travail forcé est passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ainsi que de lourdes amendes. Elle a également demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la formation à cet égard des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois et des inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun cas de violation de l’article 4(3) de la loi sur le travail n’a été enregistré. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et les agents chargés du contrôle de l’application de la législation sont régulièrement formés en la matière.
2. Sanctions pour traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé interdit à la fois la traite transfrontière et interne. Elle a toutefois observé qu’en vertu de cette disposition une personne coupable de faits de traite pourrait n’être condamnée qu’à une amende. A cet égard, la commission a rappelé que, étant donné la gravité du délit en question et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation permettant de sanctionner l’exaction de travail forcé par une simple amende ne saurait être considérée comme efficace.
La commission note que le gouvernement fait état d’un cas de traite signalé à la police, dans le cadre duquel les poursuites ont ultérieurement été abandonnées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite, ainsi que les sanctions imposées aux contrevenants.
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