ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Philippines (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, est coupable du crime de «terrorisme» celui qui commet certaines infractions qui ont pour conséquence de «faire naître et propager un climat généralisé de peur exceptionnelle au sein de la population afin de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci cède à une exigence illégale» et que de tels actes sont passibles d’un peine incompressible de quarante années d’emprisonnement. Conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. Prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un procès initié sur la base de la loi sur la sécurité des personnes engagé en 2010, la commission avait demandé de plus amples informations sur l’application de ladite loi dans la pratique.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Or elle note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 13 novembre 2012, a exprimé sa préoccupation au sujet de la portée de certaines infractions énoncées dans la loi sur la sécurité des personnes, ainsi qu’au manque de données sur l’application de cette législation (CCPR/C/PHL/CO/4, paragr. 8). La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, le recours au travail forcé ou obligatoire pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques est interdit; toutefois, la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant l’obligation de travailler à l’encontre de personnes ayant usé de la violence, incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires visant la violence. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, y compris sur les poursuites judiciaires, les condamnations et les sanctions imposées, et de communiquer copie des décisions de justice illustrant le champ d’application de la loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer