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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’article 3(4) de la Réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. Elle a en outre noté que le gouvernement a fait part de son intention de prévoir des dispositions en vue de déterminer les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail. Le gouvernement a indiqué que la révision de l’Instrument statutaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendrait après celle de la loi principale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la deuxième phase du projet de lutte contre les pires formes du travail des enfants, dans le cadre duquel la réforme de la législation du travail est envisagée, n’a pas encore commencé et que des efforts sont actuellement entrepris pour mobiliser des bailleurs de fonds. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de réforme, pour faire en sorte qu’une liste dans laquelle seraient déterminés les types de travaux légers pouvant être exécutés par des enfants à compter de 13 ans soit adoptée.
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