ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Communications des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultations tripartites requises par la convention. L’Alliance syndicale indépendante (ASI), dans une communication reçue en août 2013, exhorte le gouvernement à promouvoir les mécanismes de consultation et de dialogue social. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) indique qu’au 29 août 2013 elle n’avait pas reçu les rapports requis par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. De son côté, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) déclare que les «procédures qui assurent des consultations efficaces» selon les termes de la convention font défaut. En outre, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) demandent au gouvernement de prendre en compte la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative du secteur des employeurs du pays pour que l’on cesse de prendre des décisions en matière de politique économique, sociale et du travail qui, faute de dialogue social, aggravent la crise économique dans le pays. Dans les rapports reçus en septembre et novembre 2013, le gouvernement réitère qu’il satisfait dûment chaque année à l’obligation de communiquer aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs copie de tous les rapports qui sont demandés au gouvernement. Les copies de ces rapports sont adressées à six organisations de travailleurs (dont la CTV et l’UNETE) et à cinq organisations d’employeurs représentatives de divers secteurs du pays (dont la FEDECAMARAS). Le gouvernement fait observer que ces organisations adressent au BIT les observations qui concernent ces rapports; le gouvernement examine et prend en compte ces commentaires et observations, qu’il adresse au BIT. Le gouvernement souligne les efforts qu’il déploie pour construire, promouvoir et développer un dialogue social très ample et inclusif dans lequel interviennent toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission renvoie à ses observations précédentes dans lesquelles elle s’est dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social et à mettre en pratique des procédures qui assurent des consultations efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission invite le gouvernement à examiner dûment la manière dont évoluent les procédures prévues pour procéder à des consultations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau (article 5, paragraphe 1 d)). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet et d’indiquer comment il a été tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation requises par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer