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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet de la période qui s’est achevée en septembre 2013. Le gouvernement indique que, pour élaborer le rapport, les représentants de tous les Secrétariats d’Etat ont été convoqués, et qu’il a été prévu de communiquer les réponses aux personnes intéressées. La commission prend note avec intérêt des observations et conclusions des participants à un atelier qui s’est tenu le 29 août 2013, avec l’aide de l’OIT, pour faire connaître le rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux préoccupations et recommandations formulées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras. La commission invite le gouvernement à consulter, lors de la préparation de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes au sujet des questions soulevées dans les présents commentaires, et à donner des indications sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Articles 6 et 7 de la convention. Procédure appropriée de consultation et de participation. Le gouvernement indique que, depuis la création du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras (SEDINAFROH), le Secrétariat aux ressources naturelles et à l’environnement (SERNA), le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et l’OIT agissent dans un cadre interinstitutionnel en vue de l’instauration de consultations libres, préalables et en connaissance de cause. La commission se réfère à ses commentaires précédents: i) elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour établir un mécanisme approprié de consultation et de participation, conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2010; ii) elle demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à l’élaboration de ce mécanisme, afin de pouvoir exprimer leurs opinions et d’influer sur le résultat final de la procédure; et iii) rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé qu’il existait des procédures souples de consultation, la commission invite le gouvernement à indiquer s’il est recouru à ces mécanismes en attendant l’adoption de nouvelles procédures appropriées.
Protection des droits du peuple misquito. En ce qui concerne l’observation formulée en 2012, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission interinstitutionnelle pour l’examen et la prévention des problèmes de la pêche en plongée. Le gouvernement indique qu’il est effectué une inspection annuelle intégrale à la fin de la période de fermeture de la pêche, en coordination avec d’autres institutions, comme la Direction générale de la marine marchande et la marine du Honduras. En 2013, ont été inspectés 34 bateaux de pêche qui déployaient leurs activités à la Ceiba, Roatán et Guanaja, et qui comptaient en tout 2 285 travailleurs (1 014 plongeurs, 1 014 aides et 257 membres d’équipage). La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications sur les conditions d’emploi, de sécurité sociale et de santé des plongeurs misquitos.
Activités minières et hydroélectriques. La commission prend note de la demande formulée en août 2013 par le Mouvement indigène Lenca du Honduras (MILH) tendant à ce que l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention soit respecté dans le cadre des projets hydroélectriques ou de ressources minières. Le MILH indique aussi que trois communautés à Yamaranguila sont actuellement déplacées des terres qu’elles occupent. La commission, comme elle le fait depuis plusieurs années, demande des informations à propos de la construction d’un barrage hydroélectrique sur le cours moyen du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca) et au sujet de son impact sur les peuples misquito et tawahka. Se référant à l’article 16 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est garanti que le déplacement, la réinstallation et l’indemnisation des communautés mentionnées par le MILH s’effectuent dans les conditions établies dans la convention.
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à continuer de présenter des informations sur la promotion de l’auto-identification et les activités du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras (SEDINAFROH), le processus de délivrance de titres de propriété, les consultations requises en relation avec les ressources naturelles, les conditions d’emploi, la sécurité sociale et les services de santé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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