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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Colombie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques; et article 14. Responsabilité de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. Définition du matériel qui contient du chrysotile. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, le paragraphe 1.11 de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la sécurité et la santé dans le domaine du chrysotile et autres fibres se fonde sur la norme OSHA 1915.1001. Ce paragraphe indique que les termes «matériel qui contient du chrysotile» renvoient à tout matériel contenant plus de 1 pour cent de chrysotile de la masse totale de ce matériel, et que les produits comptant moins de 1 pour cent de fibre de chrysotile sont considérés comme exempts de chrysotile. La commission note que cette norme s’applique aux chantiers navals et que la norme applicable semble être la norme OSHA 1910.1001. Ces deux normes OSHA établissent que «est considéré comme matériel contenant de l’amiante le matériel qui contient plus de 1 pour cent d’amiante». Or aucune de ces deux normes OSHA ne contient de disposition établissant que les produits contenant moins de 1 pour cent de fibre de chrysotile sont considérés comme exempts d’amiante. La norme OSHA 1915.1001 fait mention de «matériels» et non de «produit» et ne mentionne nulle part la notion de «exempt d’amiante». La commission estime que cet énoncé, qui figure dans la résolution no 007 susmentionnée de la Colombie, peut avoir des conséquences dont il convient d’évaluer soigneusement la portée à la lumière des connaissances scientifiques et techniques. La commission note que le Centre international de recherche sur le cancer classe l’amiante, sous toutes ses formes, dans le groupe 1 des agents cancérigènes et que, selon cette entité, les connaissances scientifiques ne permettent pas d’établir une valeur limite en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène. Etablir des valeurs limites a un caractère conventionnel et évolutif, et varie selon les pays: certains pays ont établi le pourcentage de 1 pour cent, d’autres 0,5 pour cent et d’autres encore 0,1 pour cent. La commission fait observer que, étant donné que les matériels et/ou produits qui contiennent moins de 1 pour cent, ou un autre pourcentage, de fibre d’amiante comportent à l’évidence de la fibre d’amiante, l’examen et l’éventuel étiquetage de ces matériels et/ou produits en tant que «exempts d’amiante» pourraient entraîner, dans certaines conditions, des situations de risques pour les travailleurs puisque cela empêcherait de prendre les mesures préventives appropriées. Prenant en compte les considérations ci-dessus et le fait que ni la convention ni la norme OSHA que la Colombie a prise comme référence établissent que les produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante sont «exempts d’amiante», la commission demande au gouvernement de réexaminer la notion de «exempt d’amiante» et de fournir à ce sujet des informations, y compris sur les effets de ces dispositions sur l’étiquetage.
Article 3. Normes techniques. Se référant à la question formulée par la commission au sujet des normes techniques, le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a indiqué que les normes ou règlements techniques officiels ont force obligatoire, alors que les normes techniques ISO 9000 ne font pas l’objet d’une surveillance ou d’un contrôle de la surintendance de l’industrie et du commerce, et qu’il peut être exigé de les respecter dans le cadre d’une relation contractuelle entre des particuliers («particulares»).
Article 9 a). Assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont la résolution no 007 règlemente la prévention et les pratiques de travail adéquates. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la pratique au paragraphe 3.3 de la résolution no 007.
Article 9 b). Prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail. La commission note que le gouvernement indique que le seul type d’amiante autorisé pour une utilisation industrielle ou commerciale est l’amiante chrysotile ou blanc. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas fourni toutes les informations demandées dans son commentaire précédent La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les règles et les procédures spéciales établies, incluant lorsque la législation le requiert les autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou produits contenant de l’amiante ou pour certains processus de travail.
Articles 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’en vertu du paragraphe 3.1.1 de l’annexe technique à la résolution no 007 le seul type d’amiante autorisé à des fins industrielles et commerciales est le chrysotile ou l’amiante blanc et que la restriction de son utilisation à un usage industriel ou commercial recouvre tant l’utilisation de matières premières comportant des types différents d’amiante que la fabrication de produits et leur commercialisation. Le gouvernement indique aussi que le paragraphe susmentionné interdit le chrysotile sous forme friable et qu’il n’a eu connaissance ni de rapports ni de plaintes portant sur l’utilisation de cette forme d’amiante.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que, selon le gouvernement, ces informations seront disponibles à partir du premier trimestre de l’année prochaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’obligation de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, y compris sur les notifications reçues et les types de travail qui ont été signalés.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète les informations qui avaient déjà été fournies. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 20 de la convention les travailleurs intéressés devraient également avoir accès à ces relevés. Elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin qu’un tel accès soit accordé aux travailleurs intéressés, et de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Articles 5 (système d’inspection suffisant et approprié, et sanctions); 6, paragraphe 2 (obligation de collaborer chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); 16 (obligation de l’employeur d’établir des mesures pratiques pour la prévention, le contrôle et la protection); 18 (interdiction pour les travailleurs de porter en dehors des lieux de travail les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle); et 22 (formation). La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 007 de 2011 est entrée en vigueur le 4 mai 2013, ce qui signifie que les employeurs doivent fournir les informations pertinentes à l’entité d’administration des risques professionnels au cours du dernier semestre de chaque année, et ces entités doivent faire rapport au gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la convention, et en particulier aux articles 5, 6, paragraphe 2, 16, 18 et 22.
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