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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. Le gouvernement indique dans le rapport reçu en août 2013 que, ces dernières années, suite à un mouvement inédit, la Direction des questions indigènes, des Roms et des minorités (DAIRM) a reconnu et enregistré comme tels un certain nombre de groupes affirmant leur identité de peuples indigènes nouveaux. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du Forum national de concertation avec les peuples indigènes, le gouvernement a pris l’engagement de reconnaître et enregistrer les peuples indigènes qui ne l’ont pas encore été. Le gouvernement précise qu’il s’agit là d’une démarche comportant plusieurs étapes, faisant intervenir de manière interactive des ethnologues, des historiens, des juristes et des anthropologues, et qui s’inscrit dans ce qui était prévu dans le plan national de développement 2010-2014. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des indications sur la manière dont les nouveaux peuples indigènes sont inclus dans le champ d’application de la convention et bénéficient des mesures de protection visant à donner effet à cet instrument.
Article 2. Action coordonnée et systématique visant à protéger les droits sociaux, culturels, économiques et politiques des communautés indigènes et des communautés d’ascendance africaine et garantir le respect de leur intégrité physique. Pour faire suite à une question posée dans l’observation de 2012, le gouvernement a transmis un document publié en avril 2012 intitulé «Guide d’application de la politique préventive du Procureur général de la Nation en matière de droits des groupes ethniques, pour la protection du droit fondamental à la consultation préalable, libre et informée». En outre, la commission prend note avec intérêt des objectifs principaux et des principales actions de la DAIRM, ainsi que des démarches de rapprochement interinstitutionnelles de dialogue avec la communauté d’ascendance africaine et la communauté indigène du département du Chocó, auxquelles participe également le ministère du Travail. Le gouvernement donne des indications actualisées sur les opérations auxquelles le ministère de la Défense nationale a participé en 2012, suite aux ordonnances émises en janvier 2009 par la Cour constitutionnelle, pour la sauvegarde de 34 peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer dans son prochain rapport des éléments permettant d’apprécier les progrès accomplis quant à la sauvegarde ethnique des 34 peuples indigènes. Elle souhaiterait que ce prochain rapport comporte une synthèse des actions menées par le Procureur général de la Nation pour contribuer à donner effet à la convention.
Article 3. Droits de l’homme. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications concernant l’exécution des plans intégraux de réparation collective tels que prévus par le décret-loi no 4633 de décembre 2011, instaurant des mesures d’assistance, de soins, de réparation intégrale et de restitution de droits territoriaux en faveur des victimes appartenant aux peuples et communautés indigènes. Elle souhaiterait également que le gouvernement présente des informations sur la participation des représentants desdites communautés à ce processus, de même que sur la manière dont les mesures effectivement adoptées ont contribué au rétablissement de droits prévus par la convention.
Articles 6 et 7. Autres projets d’ordre législatif. Le gouvernement indique qu’il est prévu de procéder, dans le courant de 2013, à des consultations préalables sur d’importants projets d’instruments législatifs ou administratifs tels que le décret qui portera réglementation de la Décision andine et de la loi nationale sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées. La commission note que le projet de loi sur les terres et le développement rural, la réforme du code minier et la réforme des corporations autonomes régionales ont été inscrits à l’ordre du jour de l’Instance permanente de concertation. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des éléments permettant d’apprécier comment les peuples intéressés ont été consultés et ont exprimé leur avis d’une manière qui a pu influer sur le résultat final du processus de consultation à propos des projets d’instruments législatifs évoqués.
Article 15. Consultation préalable sur des projets de prospection et d’exploitation dans des territoires indigènes. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) déclarent que le ministère de l’Environnement et du Développement durable doit fixer les conditions, les procédures et les délais d’examen en audience publique des demandes d’autorisation d’opérations ayant une incidence sur l’environnement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations menées au cours de la période considérée par la Direction de la consultation préalable et par le ministère de l’Environnement et du Développement durable en vue de l’autorisation des opérations d’exploitation de ressources naturelles. Elle prie le gouvernement de préciser comment a été assurée la participation des communautés indigènes intéressées aux avantages découlant de ces activités (article 15, paragraphe 2).
Consultation concernant des projets de prospection et d’exploitation dans la réserve de Chidima (département du Chocó). Projet Mandé Norte (départements d’Antioquia et du Chocó). En réponse aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement fait savoir qu’une réunion organisée par la Direction de la consultation préalable a été organisée en avril 2013, avec la participation de représentants des communautés de la réserve indigène de Chidima Tolo et Pescadito, ainsi que du Gouverneur du Cabildo Mayor de la zone et d’autres organismes intéressés. Les communautés indigènes ont exprimé à cette occasion la nécessité de disposer d’informations de fond sur la question de la consultation préalable et aussi sur le projet, pour pouvoir exercer leur droit fondamental à la consultation préalable. De leur côté, les autorités municipales ont fait savoir qu’en application de la «sentence de tutelle» no T-129 du 3 mars 2011, considérant que les communautés indigènes ont manifesté leur désaccord sur la construction d’une route sur leur territoire, il a été décidé de modifier le tracé de ladite route. La commission a noté avec intérêt que la Direction de la consultation préalable a confirmé que le nouveau tracé de la route éviterait de toucher le territoire des communautés indigènes. Le gouvernement a également indiqué qu’en avril 2011 la Direction de la consultation préalable a demandé au ministère de l’Environnement et du Développement durable la transmission des études scientifiques d’impact généré par le contrat de concession pour la prospection et l’exploitation de ressources minérales dans le cadre du projet Mandé Norte. La commission se réfère à son observation de 2009 et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les suites données à la sentence no T 769/09 du 29 octobre 2009 par laquelle la Cour constitutionnelle a ordonné la protection du droit à la consultation préalable des communautés affectées par une concession s’inscrivant dans le projet désigné Mandé Norte, portant sur la prospection et l’exploitation de ressources minérales dans les départements d’Antioquia et du Chocó.
Autres différends relatifs aux ressources minières. La commission avait évoqué dans son observation de 2012 la situation générée en mars 2006 par l’absence de consultation préalablement à l’octroi d’une licence d’exploitation minière pour l’extraction d’or dans un domaine rural d’une superficie d’environ 99 hectares situés dans la circonscription de La Toma, commune de Suárez (département du Cauca). Dans ses observations de mars 2012, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) se référait à la sentence no T-1045A/10 du 14 octobre 2010, rendue par la Cour constitutionnelle sur un recours interjeté par le Conseil communautaire de la circonscription de La Toma. La Cour constitutionnelle avait, entre autres mesures, ordonné que le ministère de l’Intérieur organise, garantisse et coordonne la consultation préalable, avec suspension des activités d’exploitation minière. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des éléments permettant d’apprécier comment les droits à la consultation préalable et à la participation prévus par la convention ont été rétablis dans le contexte de ces projets de prospection et d’exploitation de ressources naturelles dans les territoires occupés par des communautés afro-colombiennes. Elle invite également le gouvernement à traiter, dans son prochain rapport, des autres situations de conflit évoquées dans les commentaires antérieurs, comme la situation concernant la circonscription de La Toma, en fournissant des informations sur leur évolution.
[Le gouvernement est invité à répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2015.]
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