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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des personnes qui interdit toutes les formes de traite (art. 2) ainsi que l’entente en vue de la traite des personnes, le concours à de tels actes ou leur tentative (art. 5). Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi sur la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que 47 personnes ont fait l’objet de traite vers le Libéria entre 2010 et 2013. Trente-sept d’entre elles étaient des ressortissantes du Bangladesh et ont été rapatriées vers leur pays. L’auteur, cependant, s’est échappé du pays. En 2013, huit femmes ont fait l’objet de traite vers le Libéria à partir du Maroc. Les victimes résident actuellement dans un centre d’hébergement temporaire pendant que les poursuites judiciaires sont en cours. La première condamnation en vertu de la loi sur la traite a eu lieu en janvier 2013. L’auteur a été condamné à une année de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.
2. Démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’Etat et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des pratiques de travail forcé ou de maintien en captivité imposées dans le sud-est du pays dans le cadre du conflit armé, une délégation tripartite a été envoyée dans cette partie du pays pour mener des enquêtes à ce sujet. Les entretiens qui ont eu lieu dans ce cadre ont confirmé que, pendant la guerre civile, plusieurs factions de combattants se sont livrées à des pratiques relevant du travail forcé et à des violences sexuelles, mais que, depuis que la loi et l’ordre ont été rétablis, aucune situation relevant du travail forcé n’a été observée.
La commission avait noté le rapport de la Commission vérité et réconciliation (TRC) qui fournit des informations approfondies sur les cas de recours au travail forcé, en recommandant la poursuite des auteurs. Une commission nationale indépendante des droits de l’homme a été également constituée dans ce contexte. La commission a également noté que le rapport de la TRC recommande l’adoption d’un programme de réparation de 500 millions de dollars des Etats-Unis sur une période de trente ans et la mise en œuvre de tous les programmes d’aide directe aux victimes, y compris les actions de mémoire, de soutien aux victimes et d’exercice de poursuites.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a poursuivi aucun des auteurs de la traite, comme recommandé par la TRC. Plusieurs de ceux qui étaient cités dans le rapport de la TRC ont contesté la légalité et la constitutionnalité du rapport en intentant un procès devant la Cour suprême. La Cour suprême a soutenu que l’imposition de l’interdiction d’exercer certaines fonctions publiques prononcée à l’encontre de plusieurs Libériens, comme recommandé par la TRC, est contraire à la Constitution. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale des droits de l’homme a achevé son programme de travail et l’a soumis au pouvoir exécutif et au Parlement. Le travail forcé était répandu pendant le conflit civil libérien; cependant, le recours illégal au travail forcé est punissable et la décentralisation de l’administration civile a permis d’éliminer de telles pratiques.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le recours illégal au travail forcé est passible de sanctions pénales et que chaque Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme recommandé par la Commission vérité et réconciliation (TRC). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à cet effet et sur les sanctions imposées à l’encontre des auteurs de travail forcé.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
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