ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1990

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2010 concernant le travail dans le secteur privé, dont l’article 22 continue à donner effet à la convention en interdisant l’emploi des femmes entre 22 heures et 7 heures du matin. Tout en notant que la durée du repos de nuit obligatoire pour les femmes a été raccourcie de onze à neuf heures, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la tendance actuelle qui favorise la révision des législations de protection spécifiques au genre en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes en prenant dûment en considération les circonstances nationales. Cette tendance reflète aussi les aspirations grandissantes au sujet du fait que les mêmes normes de protection devraient s’appliquer de manière égale aux hommes et aux femmes conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aussi à la Convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument lié au genre, mais met l’accent sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci examine actuellement une possible ratification de la convention no 171, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer