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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

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Demande directe
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Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne porte que sur des dispositions légales concernant l’application des articles 2, paragraphe 2, et 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet aux divers articles de la convention et de communiquer copie des textes pertinents, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les services de l’inspection coopèrent avec le bureau des passeports pour la légalisation des permis de travail et le rapatriement des travailleurs en situation irrégulière qui exercent une activité économique en violation des dispositions législatives régissant le travail et l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que la coopération dont il est question à l’article 5 a) a pour but de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs pour faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). En référence au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également au gouvernement que la collaboration avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les modalités de collaboration de l’inspection du travail avec le bureau des passeports et sur l’impact de cette collaboration sur la protection des travailleurs, quel que soit leur statut. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon les services de l’inspection du travail s’assurent que les employeurs s’acquittent de leurs obligations (notamment le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté pendant la période effective de la relation d’emploi) à l’égard des travailleurs sans papiers, en situation irrégulière du point de vue de leur résidence, y compris dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion ou ont déjà été expulsés par les autorités en charge des questions d’immigration.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il prend des mesures en vue de l’élaboration de rapports, notamment l’établissement de formulaires et de tableaux relatifs aux statistiques des unités d’inspection des différentes régions et la saisie informatique des informations provenant des activités d’inspection quotidiennes, qui serviront de base à la préparation des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner effet, dans un délai aussi court que possible, aux articles 19, 20 et 21 de la convention par le biais de la publication et de la communication au Bureau d’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21.
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