ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Partie caribéenne des Pays-Bas

Autre commentaire sur C101

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 d) de la convention. Exclusion des interruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident lors de l’attribution du congé annuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba – formant, depuis octobre 2010, la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas –, la convention est appliquée à travers la loi de 1949 sur les congés (Vakantiewet) (BES). La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 3 de ladite loi, un travailleur perd son droit au congé annuel s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. La commission rappelle sur ce point que la convention exige que tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) soit reporté mais non perdu, en totalité ou en partie, ni compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réviser l’article 3 de la loi sur les congés afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer