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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations précédemment faites par la Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective et sur le règlement des conflits collectifs du travail est en cours d’élaboration. Selon le gouvernement, la loi couvrira vraisemblablement la question de l’enregistrement des conventions collectives dans la KLAK (base de données des conventions collectives) et prévoira un mécanisme d’arbitrage rapide et peu coûteux, qui établit clairement une distinction entre les conflits de droit et les conflits d’intérêts afin d’apporter un soutien renforcé et impartial aux travailleurs qui sont en conflit avec leur employeur. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation incorpore le caractère volontaire de l’arbitrage, le recours à l’arbitrage obligatoire n’étant possible que dans les services essentiels et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail une fois qu’elle aura été adoptée.
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