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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission rappelle que l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004, relative à la protection sociale, et du décret no 53/05 du 15 août 2005, relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, a été suivie de l’abrogation des textes juridiques applicables jusqu’alors dans ces domaines. Le gouvernement indique que, du fait des multiples réformes législatives engagées suite à l’adoption de la nouvelle Constitution nationale en 2010, certaines des mesures prévues dans le décret n’ont pas encore été mises en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas été adoptés pour l’instant. Ainsi, la Commission nationale d’évaluation de l’invalidité professionnelle reste à créer, tandis que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’invalidité n’ont pas été mis à jour. Autant de lacunes qui contribuent à priver d’effet la législation nationale relative aux maladies professionnelles. La commission estime que, tant que la réglementation nécessaire n’aura pas été adoptée, l’application effective du régime de réparation des lésions professionnelles sera compromise et que le gouvernement doit achever la réforme engagée en 2004 et 2005. La commission exprime l’espoir que, ce faisant, le gouvernement prendra des mesures en vue de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées en ce qui concerne les points suivants:
  • -l’adoption des textes normatifs nécessaires à la mise en œuvre effective du régime de réparation des lésions professionnelles donnant effet aux dispositions de la convention;
  • -l’adoption d’une législation spécifique en ce qui concerne les fonctionnaires (articles 2 et 3 de la convention);
  • -la manière dont le droit national garantit aux bénéficiaires de prestations d’accident du travail un supplément d’indemnisation lorsque leur état requiert l’assistance d’une autre personne (article 7);
  • -les mesures prises pour assurer le contrôle et la révision des indemnités en fonction du taux d’invalidité (article 8);
  • -la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.
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