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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Zambie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1993
  7. 1991
  8. 1989

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le régime national de pensions n’exclut pas les travailleurs étrangers du droit d’adhésion, sauf les travailleurs étrangers employés par des organisations internationales qui bénéficient de l’immunité diplomatique. Ceci étant, jusqu’à mars 2013, tous les étrangers étaient exclus du droit d’adhésion en raison d’une mauvaise interprétation des termes «organisation internationale» à l’alinéa (d) de la deuxième annexe de la loi. La commission note que l’Autorité nationale chargée des pensions a, depuis lors, fourni des éclaircissements sur le sens à donner à ces termes et qu’il est aujourd’hui donné effet au principe d’adhésion pour tous les travailleurs étrangers admissibles. Toutefois, la commission note également que, selon l’Autorité nationale chargée des pensions, les travailleurs employés dans les mines de cuivre de Mopani et de Konkola n’ont pu bénéficier du droit d’adhésion dans le cadre de la mise en œuvre, en 2000, du régime national de pensions, en raison des conditions de prévente instaurées en vue de faciliter la vente des mines de cuivre appartenant à l’Etat. L’autorité indique que cette exemption a été supprimée en 2008 pour Mopani mais que l’application de cette mesure continue à poser problème. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’application effective de la loi sur le régime national de pensions pour les travailleurs de la mine de cuivre de Mopani, sur un pied d’égalité avec les nationaux, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs de Konkola continuent à être exclus du droit d’adhérer au régime national de pensions. Notant que les amendements proposés à la loi nationale sur les pensions sont actuellement examinés par les rédacteurs du ministère de la Justice, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation, il soit tenu dûment compte du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, tel que consacré à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de conditions d’emploi, y compris de rémunération. La commission avait précédemment noté que le projet d’amendement de la loi sur l’emploi visait plus particulièrement à renforcer la Commission de «zambianisation», qui dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de s’assurer qu’un étranger n’est autorisé à occuper un poste seulement si aucun Zambien qualifié et convenant pour ce poste n’est disponible. Elle avait noté également que l’article 75 du projet d’amendement de la loi sur l’emploi prévoit qu’un salarié expatrié et un salarié zambien ayant des qualifications égales et recrutés pour effectuer le même travail doivent être rémunérés «équitablement» et que cela inclut toutes les autres conditions de travail applicables aux deux catégories de salariés. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des travailleurs migrants provenant des pays voisins sont des travailleurs peu qualifiés, ce qui signifie qu’ils sont en compétition avec les Zambiens pour les emplois. Le gouvernement indique également que les lois zambiennes sur le travail ne font pas de discrimination entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne la rémunération et les conditions d’emploi mais que, toutefois, les entreprises (privées ou publiques) ont le droit de déterminer les conditions d’emploi de leurs travailleurs migrants locaux. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre du processus de la réforme du droit du travail, il a été recommandé que la loi sur l’emploi soit modifiée afin d’inclure une disposition par laquelle les employeurs doivent assurer une rémunération égale pour un travail identique, similaire ou un travail de valeur égale, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, d’âge, de race ou de handicap de l’employé ou du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre du projet d’amendement de la loi sur l’emploi, les ressortissants zambiens et les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays soient traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération et les autres conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant le projet d’amendement de la loi sur l’emploi, ainsi que sur les activités de la Commission de «zambianisation».
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Compte tenu de l’augmentation des flux migratoires dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas facilement disponibles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance que revêt la collecte de statistiques pertinentes sur les flux d’émigration et d’immigration, ventilées par sexe et par nationalité, ainsi que par secteur d’emploi, dans le cadre de lois et de politiques de migration du travail efficaces. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte et de l’analyse de ces données et de les fournir dans son prochain rapport.
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