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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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Législation. Champ d’application. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle un audit sera mené et ses résultats communiqués au Bureau sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi, conformément à l’article 3(2), sont couverts par des lois ou des règlements particuliers qui leur assurent une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de fournir les résultats de l’audit susmentionné dès qu’ils seront disponibles.
Non-discrimination et égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). Compte tenu du nombre croissant de travailleurs occupés dans les ZFE, selon le rapport annuel de 2012 sur les résultats du Programme des zones franches d’exportation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du rapport du Département du travail sur les ZFE. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans les ZFE décelés par les services d’inspection du travail et la Commission nationale du genre et de l’égalité ou portés à leur attention.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a entamé la mise en place d’une Politique d’action positive, d’une Politique nationale sur le genre et le développement, et d’une Politique d’égalité, avec la participation de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC). Elle se félicite aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2013, la NGEC a introduit un instrument de suivi des résultats dans le secteur public visant à identifier les inégalités fondées sur le sexe, ainsi que d’autres inégalités, et à contrôler les recrutements, les promotions et l’accès aux possibilités de formation et à fournir des informations ventilées par sexe. Selon le gouvernement, cet instrument sera opérationnel avant la fin de 2013, après quoi les organismes du secteur public seront tenus de soumettre des rapports trimestriels à la NGEC qui les transmettra au Parlement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la NGEC, en collaboration avec les acteurs principaux du secteur privé, a entamé un processus d’élaboration d’un instrument de suivi similaire pour le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Fonds d’entreprise pour les femmes, qui favorise l’accès au crédit et au travail indépendant, a gagné en 2011 le Prix des objectifs du Millénaire pour le développement pour ses excellentes réalisations dans la promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes. Tout en se félicitant des efforts et des progrès réalisés pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’état d’avancement et la teneur de la Politique d’action positive, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et le développement, et de la Politique d’égalité, dans la mesure où l’éducation, la formation, l’emploi et la profession sont concernés;
  • ii) la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de poste dans le secteur public;
  • iii) les mesures prises à la suite du suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes mené dans le secteur public grâce à l’instrument élaboré à cet effet, et leur impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iv) les progrès réalisés pour élaborer un instrument similaire pour le secteur privé, en précisant le rôle des partenaires sociaux dans ce processus; et
  • v) les mesures prises pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes, et notamment l’accès au crédit.
Lutter contre les stéréotypes de genre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforcera de mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux afin de lutter de manière efficace contre les stéréotypes de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures spécifiques prises à cet égard dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a commencé à mettre en application les jugements de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a estimé que les expulsions de leurs territoires des Ogiek et des Endorois violaient leurs droits conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La commission se félicite de la création de la Commission nationale foncière (NLC), conformément à l’article 67 de la Constitution, qui a la responsabilité générale de gérer les terres publiques et qui peut entreprendre des enquêtes, de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte, au sujet des injustices actuelles ou passées relatives à la possession des terres et recommander l’octroi de réparations appropriées (art. 5 de la loi de 2012 sur la Commission nationale foncière). La NLC se compose de neuf membres indépendants désignés sur la base de leurs qualifications et de leur expérience. Le gouvernement indique que la NLC collabore avec la NGEC pour assurer le suivi de l’application des deux jugements concernant les communautés endorois et ogiek. La commission note, d’après le rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones, adopté par la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples à sa 50e session ordinaire (24 oct.-5 nov. 2011) que, en dépit du progrès réalisé dans la Constitution de 2010, les communautés minoritaires et autochtones du Kenya, qui ne sont souvent pas reconnues officiellement comme telles, continuent à souffrir de la marginalisation, de la discrimination et de la dépossession de leurs terres, ce qui menace le fondement même de leurs moyens de subsistance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer les jugements concernant les communautés ogiek et endorois ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer que les peuples autochtones sont en mesure d’exercer leurs activités traditionnelles et leurs activités de subsistance. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures législatives et politiques spécifiques prises conformément à l’article 56 de la Constitution, et notamment sur les programmes d’action positive, en vue d’améliorer les possibilités des peuples minoritaires et autochtones en matière d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les activités de la NLC et de la NGEC, concernant en particulier les peuples autochtones, et notamment sur toute recherche ou audit sur leur situation.
Article 4 de la convention. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’a été prise pour exclure certaines personnes de l’emploi pouvant être considérée comme une action discriminatoire. Dans le but d’évaluer la portée de la restriction à l’accès à l’emploi prévue par l’article 5(3) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les «catégories limitées d’emploi» visées par cet article. Prière d’indiquer aussi comment il est garanti que la condition du certificat de «bonne conduite» ne limite pas indûment la protection contre la discrimination au sens de la convention.
Contrôle de l’application. La commission se félicite de la décision rendue le 8 novembre 2013 par le Tribunal du travail du Kenya dans l’affaire Kioka contre l’Université catholique d’Afrique de l’Est, dans laquelle le tribunal a reconnu que l’Université catholique d’Afrique de l’Est avait commis un acte de discrimination à l’encontre d’une employée en continuant à l’employer sur une base occasionnelle à un salaire inférieur à celui de ses collègues masculins, en réalisant sans consentement un test VIH, en l’employant avec des contrats de plus en plus courts, en lui refusant le droit à un congé de maternité payé et, en fin de compte, en mettant fin à son contrat. Le tribunal a estimé qu’une telle conduite constitue une discrimination fondée sur le sexe, le statut VIH et la grossesse, en violation de l’article 1 de la convention, de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’application de la convention. La commission demande également des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, y compris les cas de harcèlement sexuel.
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