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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Articles 6, paragraphe 1 b), et 2 de la convention. Dérogations temporaires et paiement des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
De plus, la commission prend note de la convention collective conclue entre ITAIPU, l’entité binationale qui gère les installations hydroélectriques, et trois syndicats, à savoir STEIBI, SICONAPS et SICHAP. Elle note en particulier que, en vertu des articles 18(2) et 82 de la convention collective, les heures de travail supplémentaires peuvent être compensées par une période de temps libre supplémentaire, plutôt que par un paiement en espèces. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le repos compensatoire ne saurait être une alternative au paiement en espèces, et la rémunération des heures supplémentaires doit dans tous les cas être effectuée à concurrence d’au moins 125 pour cent du taux de salaire ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin d’assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
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