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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 281 du Code du travail et l’article 233 du Code pénal pour assurer aux travailleurs (dans les transports ferroviaires et aériens) l’exercice du droit de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement explique que l’article 281 du Code du travail n’interdit le droit de grève que dans les services de contrôle aérien et ferroviaire et que, mis à part cette restriction, les grèves sont autorisées dans ces secteurs. Le gouvernement explique en outre que l’article 233 du Code pénal ne restreint pas le droit des travailleurs à la grève mais condamne les violations de l’ordre public lors des grèves. La commission accueille favorablement les éclaircissements apportés par le gouvernement.
La commission prend note avec intérêt de la modification de 2006 de la loi sur les syndicats, laquelle abroge l’article 6, paragraphe 1, qui interdisait aux syndicats de prendre part à des activités politiques.
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