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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 1 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des mesures concernant des cas de discrimination antisyndicale prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail (indemnisation; amende; consentement préalable de l’organisation syndicale; réintégration des salariés de l’administration publique), a noté avec regret que les tribunaux d’arbitrage ne sont pas encore opérationnels et qu’il faut compter trois ans pour que ces cas soient examinés par un tribunal. La commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour installer sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail et priait le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative législative concernant l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’arbitrage. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur l’organisation et le fonctionnement de tribunaux administratifs et le jugement des contentieux administratifs (no 49 de 2012) prévoit un délai plus court pour les contentieux concernant des relations d’emploi dans lesquelles l’employeur est un organe de l’administration publique. A cet égard, la commission observe que les articles 3 et 25 de cette loi ont pour but d’accélérer la procédure. Elle note également que le gouvernement précise que le ministère du Travail devra contribuer à la rédaction par le ministre de la Justice du projet de loi sur l’arbitrage local et international, conformément aux recommandations de la commission. Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas, à moins d’être accompagnées de procédures efficaces et rapides qui permettent d’assurer leur application dans la pratique, la commission veut croire à l’adoption dans un très proche avenir du projet de loi relatif à l’arbitrage et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent dès que celui-ci aura été adopté. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi concernant la révision du Code du travail prévoit désormais la réintégration des salariés du secteur privé.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Ayant noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 161 du Code du travail, les conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national, la commission avait prié le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour que, en accord avec la législation et la pratique nationales, la négociation collective au niveau national soit possible, en particulier en recourant à des organes tripartites tels que le Conseil national du travail. Selon le gouvernement, le ministère du Travail a continuellement cherché à renforcer le dialogue social par le biais de discussions à ce sujet (en dehors des activités du Conseil national du travail ou en son sein), en participant à diverses activités ou séminaires ou en orientant les salariés vers de telles activités, etc. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de rendre possible la négociation collective volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national, si les parties en décident ainsi.
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