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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et se borne à indiquer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est consacré par la législation et s’applique à tous les travailleurs.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur âge, leur sexe et leur statut», a un caractère plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévu par le Code du travail (art. 246) et la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation, et de fournir des informations précises sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe posé par le Code du travail et la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les inspecteurs du travail assurent l’application de la convention au moyen de contrôles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.) pour contrôler l’application de l’article 246 du Code du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources et les outils mis à la disposition des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération, et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs.
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