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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de s’organiser. Se référant à l’article 5(4) de la loi no 9959 de 2008 sur les étrangers, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers dépourvus d’un permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux et, en particulier, le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en temps que travailleurs. La commission note que la nouvelle loi no 108 de 2013 sur les étrangers, qui porte abrogation de la loi no 9959 de 2008, ne contient plus la disposition susmentionnée. Toutefois, la commission note que l’article 70 de la nouvelle loi dispose que les travailleurs étrangers ayant un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux de la même façon que les nationaux. Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Albanie au sujet de la liberté d’association (art. 16(1), 46(1) et 50), la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou qu’ils n’aient pas de permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux, en particulier celui de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Depuis un certain temps, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) garantir que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer leur droit de grève; et ii) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail en ce qui concerne les grèves solidaires. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: i) il a été proposé que le nouveau projet de loi sur la fonction publique prévoie le droit de grève des fonctionnaires; et ii) la disposition pertinente dans le projet de loi sur le réexamen du Code du travail a été reformulée, en consultation et en accord avec les partenaires sociaux, pour garantir aux travailleurs la possibilité d’organiser des grèves solidaires, à condition que la grève initiale qui fait l’objet de la grève de solidarité soit elle même légale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport au sujet de l’adoption de la nouvelle loi sur la fonction publique et de la loi portant réexamen du Code du travail.
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