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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi portant Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) en avril 2011 (ci-après la Charte), qui remplace le chapitre III de la Constitution. La Charte reconnaît le droit à la non-discrimination, que la discrimination soit fondée sur «le fait d’être un homme ou une femme, la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur la religion ou les opinions politiques» (art. 13(3)(i)). La commission se félicite de ce que «le fait d’être un homme ou une femme» et «la classe sociale», qui n’étaient pas mentionnés à l’article 24 de la Constitution, aient été ajoutés à la liste des motifs de discrimination. Elle note cependant qu’il n’est pas possible de déterminer clairement si tous les motifs pour lesquels la discrimination est interdite et qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’ascendance nationale et l’origine sociale, sont bien couverts par la Charte ni si l’interdiction vise aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte. La commission rappelle par ailleurs les dispositions constitutionnelles conçues en des termes généraux, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3)(i) de la Charte des droits et libertés fondamentaux en ce qui concerne l’emploi et la profession, en transmettant notamment toute décision de justice pertinente et toute interprétation qui aurait été donnée des termes «classe sociale» et «lieu d’origine». Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions qui définissent et interdisent expressément la discrimination directe et la discrimination indirecte, concernant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour réviser les lois sexistes ou obsolètes, comme le préconise le Bureau des affaires féminines.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que le projet de politique de lutte contre le harcèlement sexuel a été soumis au ministère de la Justice, qui élabore actuellement une loi contre le harcèlement sexuel dont les dispositions sont présentées dans cette politique. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre, il est prévu de créer des mécanismes permettant de dénoncer les cas de harcèlement et offrant des voies de recours appropriées, une fois que la politique de lutte contre le harcèlement sexuel aura été adoptée. Le gouvernement fait également savoir que le Bureau des affaires féminines continue d’organiser des formations de même que des sessions de sensibilisation consacrées au harcèlement sexuel et a réalisé une vidéo ainsi qu’un manuel sur la question afin de contribuer à l’élimination des inégalités entre hommes et femmes sur le lieu de travail. La commission note par ailleurs que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par les informations indiquant que les femmes sont victimes de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail et par le fait qu’il n’existe pas de loi détaillée interdisant clairement la discrimination sexiste et le harcèlement sexuel dans l’emploi (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 16). A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qu’il y a de définir clairement et d’interdire expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel et de la législation correspondante, et notamment sur les mécanismes de plainte des cas de harcèlement et les voies de recours offertes aux plaignants. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui contribuent à la discrimination et au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau des informations au sujet des résultats et des conclusions du Projet sur le harcèlement sexuel mis en œuvre sous l’égide du Fonds d’affectation spécial des Nations Unies.
Article 1, paragraphe 1 b). VIH et sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail est sur le point d’être promulguée après avoir été approuvée sous forme de livre blanc par les deux chambres du Parlement en février 2013. Le gouvernement déclare que cette politique a été révisée à la lumière des dispositions de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et qu’elle sera jointe en annexe à la loi sur la sécurité et la santé au travail, en cours d’adoption, qui comprendra des dispositions concernant le VIH et le sida. La commission relève dans le rapport de situation soumis par le gouvernement à l’ONUSIDA en 2012 que, en 2011, le Système national de notification et de recours contre les cas de discrimination fondée sur le statut VIH a formé 15 enquêteurs et réuni des informations sur 19 cas de discrimination. La commission exprime l’espoir que la Politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et la réglementation correspondante seront adoptées prochainement, et elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé, notamment sur les activités de sensibilisation. Prière également de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes soumises, dans le cadre du Système national de notification et de recours, concernant des cas de discrimination fondée sur le statut VIH, dans l’emploi et la profession, et sur leur issue. La commission demande à nouveau des informations sur les résultats des audits effectués dans le cadre du Programme d’application volontaire.
Personnes handicapées. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil jamaïcain des personnes handicapées a établi un registre des personnes handicapées afin de faciliter leur insertion professionnelle. Le gouvernement indique en outre que la Fondation Abilities offre chaque année deux bourses à des personnes handicapées qui intègrent un établissement d’enseignement supérieur et que, dans le cadre du Fonds pour l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines de l’Agence nationale de formation (HEART Trust/NTA), un large éventail de formations professionnelles sont proposées, pour un coût modique, aux personnes handicapées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations au sujet des activités de sensibilisation et de formation ayant trait à l’application des dispositions de la convention en ce qui concerne les personnes handicapées. La commission renouvelle en outre sa demande d’informations sur les progrès enregistrés dans l’adoption d’une politique axée sur les besoins spéciaux en matière d’enseignement. Prière également de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des recommandations formulées par le CESCR et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant l’adoption d’une législation assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 8, et CCPR/C/JAM/CO/3, oct. 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour lutter, en droit et en pratique, contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement indique que la Politique nationale pour l’égalité de genre a été diffusée aux ministères, aux départements et aux organismes publics. Le gouvernement indique en outre que des actions de sensibilisation à l’intégration des questions de genre sont menées à tous les niveaux de l’administration publique et que des coordonateurs chargés des questions de genre ont été désignés dans le secteur public. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de formation commencent à imposer des quotas de femmes dans leurs cours de formation où les hommes ont tendance à être surreprésentés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application et le suivi de la Politique nationale pour l’égalité de genre, notamment des informations sur le statut du Conseil consultatif pour l’égalité de genre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les mesures prises pour remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de décisions dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre des quotas par les établissements de formation et l’effet de telles mesures sur l’emploi des femmes dans des domaines qui leur sont traditionnellement fermés. Se félicitant des mesures prises en faveur de l’égalité de genre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des démarches engagées en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques précises sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs du marché du travail ainsi qu’aux différents niveaux de responsabilité, ces informations n’ayant pas été reçues par le Bureau.
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