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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que, dans le but d’améliorer l’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement a organisé trois ateliers de formation de renforcement des capacités au cours du mois de mars 2013, auxquels ont participé les agents désignés par le Conseil de l’emploi pour l’agriculture. Ces ateliers ont porté sur la conciliation, l’arbitrage, la liberté syndicale et la négociation collective. Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 181 à 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises visant à assurer aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi qui soient adéquats et tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail (risques d’accidents et de pathologies spécifiques, inhérents notamment aux machines et outils utilisés ainsi qu’à la manipulation de produits et substances chimiques).
Articles 12, paragraphe 1, et 24. Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et application de sanctions pour obstruction au travail des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail signalent le problème à la police et l’auteur de l’infraction est poursuivi. Le gouvernement déclare toutefois qu’il n’y a pas eu de cas d’obstruction communiqués, car les dispositions légales sont claires et suffisamment dissuasives pour empêcher de telles situations. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail ont la possibilité de recourir à l’appui des services de police pour faciliter le déroulement des visites d’inspection en cas d’obstruction qui leur serait faite dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des visites d’inspection dans les établissements assujettis.
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