ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C107

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 5 de la convention. Promotion du développement social, économique et culturel de la population bédouine. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, différents projets concernant la population bédouine sont en cours d’application dans le pays, notamment le projet pour le développement du désert. Elle note en particulier que le projet pour le développement du désert syrien dans différents gouvernorats, tels que Daraa, El Heska, Alep et El Sweida, qui a commencé en 1999, est basé sur une approche participative. Rappelant l’obligation que fait l’article 5 de la convention de rechercher le concours des populations indigènes et de leurs représentants pour la prise de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon la population bédouine et ses représentants ont été et sont impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement. Il lui demande également de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur la promotion du développement social, économique et culturel de la population bédouine et sur l’exercice des droits, et de l’égalité de chances, prévu par le cadre juridique national, sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale.
Article 21. Education. La commission prend note des programmes «Internats pour les enfants du désert» et «Ecoles-caravanes mobiles» qui ont pour but de permettre aux enfants de continuer à suivre un enseignement tout en conservant leur mode de vie nomade. Elle prend également note du projet spécifique visant à réduire le taux d’abandon scolaire des filles qui est mis en œuvre en collaboration avec l’UNICEF dans les gouvernorats du nord et de l’est du pays. La commission note également l’initiative prise pour remplacer les écoles en pisé et elle croit comprendre que, bien que ces écoles aient été supprimées, moins de la moitié d’entre elles ont été effectivement remplacées par des structures préfabriquées. La commission note cependant que l’installation de nouvelles écoles préfabriquées est envisagée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces initiatives et les autres initiatives semblables et sur leur impact sur l’octroi aux enfants bédouins des mêmes chances de suivre un enseignement à tous les niveaux que les autres segments de la population. Elle lui demande de fournir des informations, lorsque cela est possible, sur le nombre de garçons et de filles bédouins bénéficiant de ces programmes d’éducation et d’indiquer si la population bédouine est impliquée dans la conception des programmes de cours.
Article 26. Sensibilisation. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises, sous une forme appropriée aux circonstances, pour faire connaître à la population bédouine les droits que lui confère la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer