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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Demande directe
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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que la loi no I de 2012 sur le nouveau Code du travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 105 du nouveau Code du travail, les travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire et doivent avoir au moins un jour de repos par mois le dimanche. L’article 105 prévoit aussi qu’en cas de travail irrégulier, un jour de repos doit être accordé par semaine, à l’exception des travailleurs affectés à des travaux en équipe ou des travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la norme fondamentale de la convention relative au repos de 24 heures consécutives par semaine à accorder aux travailleurs affectés à des travaux en équipe.
En outre, la commission note que l’on peut exceptionnellement travailler pendant un jour de repos dans les trois cas suivants: travail régulier le dimanche (art. 101), heures supplémentaires (art. 108) et périodes d’astreinte (art. 110). Dans de tels cas, il se peut que le travail soit effectué tout au long du jour de repos, de sorte qu’il est probable que la période de repos de 24 heures consécutives ne soit pas respectée, ce qui donnerait lieu à un repos compensatoire. A cet égard, la commission note que, si l’article 143(3) du Code du travail prévoit que l’employeur peut proposer un autre jour de repos pour compenser sous une autre forme les heures supplémentaires, les articles 140(1) et 144(1) prévoient le paiement d’heures supplémentaires uniquement pour le travail régulier le dimanche et les périodes d’astreinte. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dès qu’il le pourra, des mesures appropriées pour garantir que les travailleurs qui doivent travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, quel qu’en soit le motif, obtiennent si possible un repos compensatoire indépendamment de toute compensation financière.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 143(5) et (6) du Code du travail le repos compensatoire que l’employeur peut proposer pour compenser les heures supplémentaires doit être pris dans le mois suivant les heures supplémentaires effectuées, alors qu’en vertu d’un accord entre les parties il peut être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs devraient avoir droit à une période minimum de repos et de loisir autant que possible à des intervalles réguliers et raisonnables et, en ce sens, le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer l’adéquation d’une disposition qui permet de reporter pendant des mois le repos compensatoire dû, même en cas d’accord préalable entre l’employeur et le travailleur.
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