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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013, qui ont trait essentiellement à des questions abordées antérieurement par la commission. Précédemment, la commission avait pris note de commentaires de la CSI dénonçant la persistance d’atteintes au dialogue social ainsi que le licenciement du secrétaire général de l’association des enseignants lors de la grève générale de janvier 2008. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ayant un lien avec les points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires précédents. Elle rappelle qu’elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires en vue de la modification des dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -article 17 du Code du travail – limitation du droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • -article 26 du Code du travail – les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent adhérer à un syndicat que si leur père, mère ou tuteur ne s’y oppose pas, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans;
  • -article 25 du Code du travail – inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettaient pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de la charge;
  • -article 24 du Code du travail – limitation, par le biais d’une condition de réciprocité, du droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • -article 49(3) du Code du travail – impossibilité de former une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives susmentionnées soient modifiées dans un proche avenir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de manière à rendre le Code du travail et l’ordonnance no 81/028 conformes aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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