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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle se voit par conséquent obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants se rapportant aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
  • -Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence envisagés à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée d’un règlement élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
  • -Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin de faire en sorte que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives que lorsqu’il n’existe pas de syndicat.
  • -Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition accordant aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
  • -Article 211 (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (articles 4 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211.
En outre, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission notait que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, étaient en cours d’adoption. Rappelant que les salaires des salariés du secteur public visés par la convention doivent faire l’objet d’une négociation, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses observations à cet égard et de transmettre copie des textes d’application du Code du travail relatifs aux salaires, lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 16 septembre 2013 relatifs à l’arbitrage obligatoire et à d’autres matières déjà soulevées par la commission. A cet égard, elle observe que les articles 367 à 370 du Code du travail semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire dans tous les cas où les parties n’arrivent pas à un accord par le biais d’une négociation collective n’est conforme à la convention que dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur la question soulevée par la CSI et d’envisager de modifier les dispositions correspondantes afin d’assurer le respect du principe de la négociation libre et volontaire inscrit à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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