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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ukraine (Ratification: 2000)

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Observation
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, une deuxième violation (sur une période d’une année) des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
La commission note que le gouvernement déclare que, en 2012, un total de 139 infractions à l’article 185-1 du Code des infractions administratives ont été commises, dont six étaient des récidives, et que 124 personnes ont reçu de la police un avis d’infraction administrative. Au cours des six premiers mois de 2013, 87 infractions de ce type ont été enregistrées, dont cinq étaient des récidives, et 78 personnes ont reçu un avis d’infraction administrative. Le gouvernement indique qu’en général les personnes condamnées pour infraction administrative en vertu de l’article 185-1 se voient imposer par les tribunaux un avertissement, une amende ou une détention administrative. La commission note également qu’un projet de loi sur la liberté de réunion pacifique a été rédigé, contenant des dispositions visant à abroger l’article 185-1. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2013, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation face à l’absence de cadre juridique national régissant les manifestations pacifiques et à l’application par les tribunaux nationaux de règlements d’un autre âge qui ne satisfont pas aux normes internationales et restreignent gravement le droit à la liberté de réunion. Le comité a également exprimé sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les demandes d’interdiction de manifestations pacifiques présentées par les autorités locales devant les tribunaux seraient acceptées dans plus de 90 pour cent des cas (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 21.)
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation adoptée pour réglementer l’organisation et la tenue d’assemblées publiques ne prévoie pas de sanctions impliquant un travail obligatoire pour des activités protégées par l’article 1 a) de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la liberté de réunion pacifique. Dans l’attente de cette adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes dont il a été constaté qu’elles ont récidivé dans la violation des dispositions de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, et de fournir copie de toute décision pertinente des juridictions compétentes à cet égard. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées en vertu de cette disposition ont été sanctionnées par une peine correctionnelle de travail, tel que spécifié au paragraphe 2 de l’article 185-1.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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