ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), formulés en 2013, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes: 1) l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée; 2) l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève; et 3) l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires autres que ceux travaillant pour l’administration de l’Etat.
La commission avait pris note que le gouvernement avait fourni des informations sur certaines propositions d’amendements relatives aux modifications législatives sollicitées.
La commission espère une fois de plus qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre des modifications apportées à la législation et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer