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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Observations d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir copie des décisions de justice ayant trait à la condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), au harcèlement et aux menaces d’emprisonnement visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL) et à la confiscation de matériels, et de l’aide humanitaire envoyés de l’étranger au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’aucun des supposés syndicalistes mentionnés n’a été condamné ou sanctionné pour l’exercice ou la défense de droits syndicaux; tous ont été reconnus coupables d’actes qualifiés de délits visant directement à porter atteinte à la souveraineté de la nation ou d’autres délits reconnus clairement comme tels par la loi et que, par conséquent, le gouvernement n’est pas tenu de communiquer copie des décisions de justice susmentionnées. Rappelant que ces faits ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2258) et renvoyant à nouveau aux conclusions formulées dans ce contexte, la commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas communiqué copie des décisions de justice en question, lesquelles sont nécessaires pour qu’elle puisse examiner avec tous les éléments requis l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne ces allégations graves de violation des droits syndicaux.
Questions d’ordre législatif. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’avant-projet du nouveau Code du travail mentionné dans des rapports précédents sera examiné au cours des prochains mois par les travailleurs et que ces derniers pourront proposer les modifications qu’ils jugeront pertinentes et que, dans ce cadre, les points soulevés par la commission font l’objet d’un examen. La commission exprime l’espoir que le processus de révision du Code du travail aboutira prochainement et qu’il sera tenu compte des commentaires qui sont indiqués ci-après, que la commission formule depuis plusieurs années.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Monopole syndical. Tout en accueillant favorablement l’information du gouvernement, qui indique qu’a été abrogé l’article 61 du décret-loi no 67 de 1983 qui conférait à la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de supprimer la mention de la CTC dans les articles 15 et 16 du Code du travail de 1985. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que l’existence d’une centrale syndicale unitaire n’a pas été imposée par le gouvernement et ne découle d’aucune disposition, sinon de la volonté souveraine des travailleurs cubains et que l’avant projet de Code du travail ne contient pas de référence expresse à la CTC. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle à nouveau que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que les législations nationales pourraient avoir pour effet d’institutionnaliser un monopole de fait en se référant uniquement à une centrale syndicale mentionnée nommément; même si l’unification du mouvement syndical reçoit, à un moment donné, l’approbation de tous les travailleurs, ceux-ci doivent continuer de jouir de la liberté de constituer, s’ils le souhaitent, des syndicats en marge de la structure établie et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Dans ces conditions, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les articles du Code du travail susmentionnés et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne l’absence de reconnaissance expresse du droit de grève dans la législation et l’interdiction dans la pratique d’exercer ce droit et la nécessité, par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique des travailleurs, de reconnaître expressément le droit de grève dans la législation. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau qu’aucune disposition légale n’interdit le droit de grève, que la législation pénale ne prévoit pas de sanction pour l’exercice de ces droits et que les organisations syndicales ont pour prérogative de décider de leur action à ce sujet. La commission veut croire que, dans le cadre de la réforme du Code du travail annoncée par le gouvernement, le droit de grève sera reconnu expressément.
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