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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Luxembourg (Ratification: 1928)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle notait que, en vertu de l’article L.211-27 du Code du travail, les heures supplémentaires sont compensées, en principe, en temps de repos compensatoire et la majoration du salaire de 40 pour cent n’intervient qu’à titre supplétif, dans des cas spécifiques (impossibilité d’octroyer un repos compensatoire pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise ou en cas de départ du salarié de l’entreprise avant d’avoir bénéficié de ce repos). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations quant à la mise en œuvre dans la pratique du régime de compensation des heures supplémentaires. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 6, paragraphe 2, de la convention qui prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées afin de rapprocher davantage l’article L.211-27 du Code du travail des exigences de cet article de la convention.
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