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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Uruguay (Ratification: 1995)

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Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18.856 du 16 décembre 2011 qui dispose que les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration ont droit à 36 heures consécutives de repos hebdomadaire après 44 heures de travail, et que la période minimale de repos ne peut pas être inférieure à 16 heures au cours de chaque période de 24 heures. La commission prend note aussi de la convention collective de 2012 pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (avis no 47647/012, publié le 27 novembre 2012) qui fixe les taux de salaire minimum pour 2012-2015. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les cours de formation technique dispensés par l’Université du travail de l’Uruguay, ainsi que de l’introduction d’un nouveau programme pour le secteur alimentaire, de l’hôtellerie et du tourisme qui a été lancé le 26 mars 2012. La commission croit comprendre que le tourisme joue un rôle important dans l’économie nationale – 6 pour cent du PIB – et est également crucial en termes de création d’emplois. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées – afin d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration, conformément à cet article de la convention.
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